Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juin 1969, Publié au bulletin

  • Propriété·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Acte·
  • Droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Fond·
  • Adoption·
  • Immeuble·
  • Acquéreur

Résumé de la juridiction

Si les servitudes discontinues ne peuvent etre acquises que par titre et non par prescription, la possession peut cependant etre prise en consideration lorsque la servitude resultant d’un titre formel il ne s’agit que de fixer les limites de son exercice. La possession constitue alors un moyen non d’acquerir mais de verifier l’execution exacte et reguliere des conventions.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juin 1969, N 463
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 463
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980254
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que des enonciations de l’arret attaque, il ressort que, par acte notarie du 11 mars 1918, les epoux a… ont vendu a lequignier, auteur des epoux y…, les parcelles figurant sous n° 799 et 800 de l’ancien cadastre, devenues n° 206 du nouveau cadastre ;
Que les vendeurs, qui etaient egalement proprietaires des parcelles 303, 304 et 306 de l’ancien cadastre, faisant partie de la parcelle 205 du nouveau cadastre et appartenant aujourd’hui aux epoux x…, ont insere dans l’acte susvise une clause selon laquelle l’immeuble vendu joignait « au midi le chemin de la guimerais a l’etang de lupin, a l’ouest et au nord madame b…, par un passage restant la propriete des vendeurs mais sur lequel les acquereurs auront droit de passer » ;

Que les acquereurs et leurs ayants-cause ont joui de ce passage jusqu’en 1964, epoque a laquelle les epoux x… ont fait edifier un mur pour interdite a leurs voisins le droit de passage sur leur fonds ;

Que les epoux y… ont alors assigne leurs voisins en vue d’obtenir la remise des lieux en leur etat anterieur ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, qui a fait droit a cette demande, d’avoir reconnu l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds x… au profit du fonds y…, alors, selon le moyen, que, d’une part, « dans des conclusions restees sans reponse, les epoux x… avaient fait valoir que la servitude invoquee par les epoux y…, au sud de leur propriete, ne pouvait etre celle a laquelle fait allusion l’acte de 1918 au nord de ladite propriete » et que, d’autre part, l’arret attaque aurait denature cet acte en pretendant qu’en 1918, les epoux a… etaient proprietaires de l’ensemble des proprietes langlois-lecuyer et qu’ils avaient donc pu creer ladite servitude, une telle assertion, qui ne figure nullement dans cet acte, etant contredite par l’acte de partage du 14 decembre 1842, qui avait definitivement attribue les deux proprietes a des proprietaires differents ;

Qu’enfin, il est encore soutenu que le motif tire de ce que le passage avait ete exerce de 1918 a 1964 est inoperant, la prescription ne pouvant servir a l’acquisition d’une servitude discontinue ;

Mais attendu, d’abord, que, repondant aux conclusions pretendument delaissees, l’arret attaque releve « qu’aucune erreur, relativement a la creation de la servitude de passage par l’acte du 11 mars 1918, n’a ete commise », se referant par adoption de motifs aux constatations des premiers juges, selon lesquelles il existait « un veritable droit de passage, au profit du fonds dominant, sur la propriete de la dame b… epouse z…, actuellement aux mains de x… » ;

Qu’en second lieu, la cour d’appel, tant par motifs propres que par adoption de ceux du jugement, n’a nullement denature l’acte du 11 mars 1918 et n’a pas affirme que les epoux a… etaient proprietaires de l’ensemble des proprietes langlois-lecuyer ;

Qu’elle se borne a retenir des investigations de l’expert « que la dame b…, proprietaire, a l’epoque, des parcelles 306, 304 et 303 entourant l’immeuble cede, avait toute qualite pour consentir le droit d’user du passage lui appartenant, deja existant entre les immeubles situes en bordure du chemin », qu’enfin, si les servitudes discontinues ne peuvent etre acquises que par titre et non par prescription, la possession peut cependant etre prise en consideration, lorsque comme en l’espece, la servitude resulte d’un titre formel et qu’il ne s’agit que de fixer les limites de son exercice, la possession constituant alors un moyen non d’acquerir, mais de verifier l’execution exacte et reguliere des conventions ;

Qu’en ce sens, il n’etait pas inoperant de constater qu’a partir de 1918 « la servitude, materialisee par les ouvertures existant tant sur le fonds servant que sur le fonds dominant, a ete exercee par les epoux y… ou leurs auteurs, jusqu’a l’edification du mur, en 1964, par les epoux x… » ;

1964, par les epoux x…" ;urs, jusqu’a l’edification du mur, enk qu’il s’en suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 janvier 1967 par la cour d’appel de rennes.
N° 67-10.622. Epoux x… c/ epoux y…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Franck. – avocat general : m. Laguerre. – avocats : mm. Nicolas et de segogne. Dans le meme sens : civ. 1, 5 janvier 1954, bull. 1954, i, n° 4, p. 3 (rejet).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 juin 1969, Publié au bulletin