Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 octobre 1969, Publié au bulletin

  • Renouvellement·
  • Société de presse·
  • Apport·
  • Expulsion·
  • Consorts·
  • Librairie·
  • Bénéficiaire·
  • Irrecevabilité·
  • Bail renouvele·
  • Pourvoi

Résumé de la juridiction

Est irrecevable, comme depourvue d’interet, la demande d’un proprietaire tendant a voir refuser a la societe beneficiaire d’un apport fusion le droit au renouvellement du bail de la societe cedante, ce droit n’ayant jamais ete revendique par le cessionnaire et ne pouvant manifestement pas l’etre. un bailleur ne peut pas agir en expulsion contre le successeur, beneficiaire d’un apport fusion, d’une societe locataire, des lors que le droit de celle-ci au renouvellement du bail n’est pas denie, que la regularite formelle de la transmission n’est pas en cause et que la procedure en cours ne porte que sur l’etendue des droits ainsi transmis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 oct. 1969, N 616
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 616
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006980877
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Attendu que de l’arret infirmatif attaque il resulte que les consorts x… ont donne a bail a la societe librairie polytechnique c. Beranger des locaux a usage commercial, sis a … ;
Que ce bail venant a expiration le 31 decembre 1962, la societe locataire a forme le 24 octobre 1962 une demande en renouvellement, puis, le 30 janvier 1963, a fait apport-fusion de tout son patrimoine a la societe des presses de la cite ;

Attendu qu’il est reproche audit arret d’avoir declare irrecevable, faute d’interet, la demande des proprietaires tendant a voir refuser a la societe presses de la cite le droit au renouvellement du bail, alors, selon le pourvoi, que "ce faisant la cour d’appel a laisse de cote toute une partie des questions qui lui etaient posees et, notamment, celle des droits au renouvellement nes en la personne de la societe beranger, droits que l’apport-fusion avait pu faire acquerir a la societe beneficiaire de cet apport et que celle-ci avait formellement revendiques dans ses conclusions ;

Qu’a cet egard, d’apres les demandeurs en cassation, ils avaient le plus grand interet a voir trancher cette question et a voir decider que le benefice du droit au renouvellement d’un bail ne peut etre cede a partir du moment ou ce bail est venu a expiration ;

Mais attendu qu’apres avoir constate que la societe les presses de la cite avait conclu au principal a l’irrecevabilite de la demande des proprietaires, les juges du second degre ont estime a bon droit cette demande, « en ce qu’elle tend a voir denier a ladite societe un droit a renouvellement que celle-ci n’a jamais revendique et ne peut manifestement pas revendiquer, est depourvue de tout interet legitime et doit etre declaree irrecevable » et « qu’a raison de l’irrecevabilite de l’action des proprietaires, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en defense prises au fond » par la societe les presses de la cite ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait encore grief a l’arret d’avoir refuse d’ordonner l’expulsion de la societe des presses de la cite, au motif que l’action en fixation des conditions du bail renouvele introduite par la societe cedante etait toujours en cours, alors que, « la societe dissoute n’etant pas en cause, la cour d’appel n’avait pas a se placer sur le terrain de droits qu’elle avait pu acquerir et que, de toutes facons, la societe beneficiaire de l’apport ne pouvait se prevaloir de ces droits en vertu du principe qui interdit la cession du droit a renouvellement d’un bail venu a expiration » ;
Mais attendu que la cour d’appel enonce justement que les proprietaires qui restent tenus de mettre les locaux a la disposition de la societe beranger, « a qui le droit au renouvellement n’est pas denie, ne peuvent, en l’etat de la procedure en cours, agir en expulsion contre un successeur de cette societe alors surtout que la regularite formelle de la transmission n’est pas en cause et que la discussion ne porte que sur l’etendue des droits ainsi transmis » ;

Que le second moyen n’est pas mieux fonde que le premier ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 juillet 1967 par la cour d’appel de paris.
N° 67-14.429. Consorts x… c/ societe des presses de la cite. President : m. De montera. – rapporteur : m. Charliac. – avocat general : m. Laguerre. – avocats : mm. Talamon et rousseau.

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