Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande en rescision d’un acte de donation-partage pour lesion de plus du quart n’est pas de celles dont la loi ordonne que les debats soient tenus secrets.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 déc. 1969, N 378
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 378
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981125
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :
Vu l’article 87 du code de procedure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les debats ont lieu en audience publique, hors les cas ou la loi en dispose autrement ou ceux dans lesquels le tribunal, par une decision motivee, ordonne le huis clos ;

Attendu que l’arret attaque, qui a rejete une demande en rescision d’un acte de donation-partage pour lesion de plus du quart introduite par raynard, enonce qu’il a ete prononce en audience publique du 24 octobre 1966, « apres debats en chambre du conseil » ;

Attendu cependant que la cause soumise a la cour d’appel n’etait pas de celles dont la loi ordonne que les debats soient tenus secrets et qu’aucune decision ordonnant le huis clos n’a ete prealablement prise par les juges du second degre ;

Prealablement prise par les juges du second degre ;s n’a etes’etaittk d’ou il suit que l’arret a viole le texte susvise ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de poitiers le 24 octobre 1966 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges.

N° 67-10.569. Raynard c/ veuve brojat. President : m. Ancel. – rapporteur : m. Carteret. – avocat general : m. Gegout. – avocats :
Mm. X… et y….

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1969, Publié au bulletin