Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1969, Publié au bulletin

  • Veuve·
  • Acceptation·
  • Promesse unilatérale·
  • Écrit·
  • Acompte·
  • Enregistrement·
  • Acte de vente·
  • Ferme·
  • Lettre·
  • Impôt

Résumé de la juridiction

C’est par une denaturation et des termes clairs et precis d’un ecrit portant vente d’un immeuble pour un prix determine, stipule payable sous forme d’un acompte qui a ete verse le jour meme et le reste au jour de la signature de l’acte et de ceux de la reponse faite par l’acquereur rappelant au vendeur qu’il a donne " son accord immediat " , que les juges du fond decident que ce premier ecrit constitue une promesse unilaterale de vente, nulle faute d’enregistrement dans les dix jours de son acceptation conformement a l’article 1840-a du code general des impots.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 nov. 1969, N 773
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 773
Dispositif : CASSATION.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981501
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que veuve y… a redige, le 27 decembre 1963, un ecrit aux termes duquel elle vendait a huraux de fay des x… occupes par la societe des etablissements le primistere au prix de 45.000 francs, payable a raison de 20.000 francs lors de la signature de l’acte de vente et le reste le 31 decembre 1964 ;

Qu’un acompte de 1.000 francs a ete verse le meme jour ;

Qu’a la date du 16 janvier 1964, huraux de fay a ecrit a veuve y… "je vous rappelle que vous m’avez vendu ferme les x… ;

Je vous ai donne mon accord immediat et je vous confirme, pour la bonne regle mon acceptation qui constitue ainsi la vente d’une facon definitive" ;

Attendu que pour decider que la lettre du 27 decembre 1963 constitue une promesse unilaterale de vente, au sens de l’article 1840 a du code general des impots, nulle faute d’enregistrement dans les dix jours de l’acceptation, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis tant de ladite lettre que de la reponse de huraux de fay en date du 16 janvier 1964 ;

Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 4 juillet 1967 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. n° 67-14.113.

N° 67-14.113. Chevrier et autre c/ frits y…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Truffier. – avocat general : m. Paucot. – avocats : mm. Copper-royer et marcilhacy.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
  2. Code civil
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