Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1969, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

L’innopposabilite a la masse des actes faits par le failli dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, edictee dans l’interet de ladite masse ne peut etre invoquee que par son representant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 oct. 1969, N 311
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 311
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981552
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (paris, 7 fevrier 1968) la societe d’assurance « le continent », a, le 30 avril 1963, verse directement a la societe peamco, dont la faillite avait ete prononcee le 26 avril precedent, le montant de l’indemnite d’assurance dont elle lui etait redevable en consequence du sinistre survenu a un vehicule appartenant a cette societe mais objet d’un gage regulierement inscrit en faveur de la societe autonome francaise de financement dite s.A.f.F. ;
Attendu que la s.A.f.F. fait grief a l’arret d’avoir declare ce payement valable, alors que le dessaisissement du failli resulte de plein droit du jugement qui prononce la faillite et prend effet a partir du jugement sans qu’il y ait lieu de se demander si ce jugement a ete publie ou si les tiers en ont eu connaissance, et que, plus particulierement, doit etre declare inopposable a la masse des creanciers de la faillite le payement effectue par une compagnie d’assurances entre les mains du failli, ensuite de l’accident dont ce dernier a ete victime, sans que la compagnie d’assurances puisse invoquer la bonne foi ;

Mais attendu que l’inopposabilite a la masse des actes faits par le failli dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, edictee dans l’interet de ladite masse, ne peut etre invoquee que par son representant, lequel n’a pas agi en l’espece ;

Que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 fevrier 1968 par la cour d’appel de paris.
N° 68-11.582. Societe autonome francaise de financement du mans c/ compagnie d’assurances « le continent » president : m. Guillot. – rapporteur : m. Noel. – avocat general : m. Lambert. – avocats : mm. Le prado et george. A rapprocher : 1re civ., 11 juillet 1966, bull. 1966, i, n° 416 (2°), p. 319 (rejet);

Com., 21 juin 1967, bull. 1967, iii, n° 258, p. 249 (rejet).

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