Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 1969, N 520
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 520
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981652
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que riboulet, entrepreneur paysagiste, avait ete inscrit a bon droit au regime de l’assurance vieillesse agricole des non-salaries et a la caisse de mutualite sociale agricole de l’ile-de-france, au motif que l’activite d’entretien et de creation de jardins relevant a l’evidence de la connaissance des choses de la terre est, de par sa nature, une activite agricole au sens de l’article 1060 et de l’article 1144 du code rural, qui definissent les professions agricoles relevant de l’organisation autonome desdites professions, au motif, d’autre part, que l’article 1149 du code precite, vise expressement le cas de l’activite consistant dans l’entretien et la mise en etat des jardins, alors que l’arret attaque, constatant l’inscription de riboulet au registre du commerce, du chef de son activite de paysagiste, n’en a pas tire les conclusions qui s’imposaient quant a son affiliation au regime commercial, en vertu de l’article l. 647 du code de la securite sociale et qu’il a retenu a tort l’affiliation agricole visee a l’article l. 649 ;
Que le criterium en cette matiere doit etre cherche uniquement dans la nature des travaux effectues, que dans l’espece il n’est pas conteste que l’interesse n’est proprietaire d’aucun terrain de culture et qu’il doit acheter les fournitures necessaires a l’execution de ses travaux (terres, vegetaux, engrais, etc…), que son activite n’est pas constituee par l’accessoire d’une profession agricole, mais par la revente de produits achetes, operation caracteristique de l’acte de commerce au sens de l’article 632 du code de commerce et que la simple connaissance des choses de la terre ne saurait definir une profession agricole ;

Alors que, d’autre part, contrairement a l’affirmation de la decision attaquee, l’article 1144 du code rural ne definit nullement le critere agricole de l’activite exercee par les non-salaries, mais les categories de salaries employes dans les exploitations agricoles et relevant de la legislation des accidents du travail dans l’agriculture ;

Alors, enfin, que l’article1149 du meme code, invoque par la cour d’appel, ne vise pas les entrepreneurs, mais les ouvriers jardiniers et que les « petits patrons » sont exclus expressement du champ d’application de ce texte ;

Mais attendu que l’arret attaque constate que riboulet, paysagiste, entretient des jardins pour le compte des particuliers et exceptionnellement pour des administrations, qu’il effectue en cette qualite des plantations d’arbres fruitiers et d’ornement, des travaux de refection ou de creation de pelouses, de tailles d’arbres fruitiers et d’arbustes a l’exclusion de tous travaux d’elagage, qu’il emploie un salarie permanent, dispose d’un materiel comprenant une camionnette, deux tondeuses a gazon et le materiel a main necessaire a l’entretien des jardins ;

Que le chiffre d’affaires de l’entre1rise est constitue avant tout par les prestations de services ;

Que les fleurs, plants et arbustes achetes directement dans le commerce, sont en principe fournis par les clients, en tous cas factures directement a ceux-ci ;

Que l’allegation de la caisse industrielle selon laquelle, en pareil cas, une commission de 20 % sur les achats serait percue par riboulet a ete contestee par la caisse agricole ;

Qu’enfin, si riboulet est inscrit au registre du commerce, son salarie releve du regime agricole, comme lui-meme en ce qui concerne l’assurance maladie et les allocations familiales ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations desquelles il resulte que l’exploitation de riboulet est une exploitation agricole au sens des articles 649 du code de la securite sociale, 1107, 1060-1 et 1144 du code rural, d’autre part que l’interesse ne se livrait a aucune speculation commerciale susceptible d’en changer le caractere, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision selon laquelle il devait demeurer inscrit pour le regime d’allocation-vieillesse a la caisse de mutualite sociale agricole d’ile-de-france ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1967 par la cour d’appel de paris.
N° 68-10.128. Caisse d’allocations vieillesse interprofessionnelle des industriels de la region parisienne c/ caisse de mutualite sociale agricole de l’ile-de-france et autre. President : m. Laroque. – rapporteur : m. Lecat. – avocat general : m. Orvain. – avocats : mm. Galland et rousseau. A rapprocher : soc., 21 juin 1967, bull. 1967, iv, n° 491, p. 414 (cassation), et les arrets cites.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code rural ancien
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