Arrêt Joao, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1969, 69-90.087, Publié au bulletin
Résumé de la juridiction
Constitue le commencement d’exécution d’un vol le fait de tenter de pénétrer dans des voitures pour s’emparer des objets pouvant s’y trouver, l’absence de tout objet à l’intérieur de ces voitures ne rendant pas le délit impossible mais constituant une des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur par suite de laquelle la tentative a manqué son effet (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 23 juill. 1969, n° 69-90.087, Bull. crim., N. 234 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-90087 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056963 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (antonio) contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 28 novembre 1968, qui a condamne le demandeur a quatre mois d’emprisonnement et a trois ans d’interdiction de sejour pour tentative de vol la cour, vu le memoire produit;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 3 du code penal, des articles 379 et 401 du meme code, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, "en ce que la decision attaquee condamne le demandeur pour tentative de vols au motif qu’il aurait tente de soustraire frauduleusement des objets dans des voitures en stationnement au prejudice d’autrui, lesquelles tentatives manifestees par un commencement d’execution ayant consiste a penetrer dans des voitures en stationnement n’ayant manque leur effet que par suite de l’intervention des gardiens de la paix;
Alors que le seul fait de penetrer dans plusieurs voitures ne saurait constituer une tentative de vol, s’il n’est pas constate qu’il existait dans les voitures des objets a voler, et que le demandeur a tente de soustraire frauduleusement lesdits objets";
Attendu qu’il resulte des enonciations du jugement confirme par l’arret attaque que, le 22 novembre 1967, a paris, x… a penetre dans des voitures en stationnement afin d’y commettre des vols;
Que cette tentative a manque son effet par suite de l’intervention des gardiens de la paix;
Attendu que ces constatations caracterisent tous les elements constitutifs du delit de tentative de vol, retenu par les juges a charge du demandeur, notamment en ce qui concerne le commencement d’execution, prevu par l’article 2 du code penal;
Que l’absence d’objets a l’interieur de voitures, a la supposer etablie, n’a ete qu’une des circonstances independantes de la volonte du prevenu, par suite de laquelle sa tentative a manque son effet;
Qu’il s’ensuit que la condamnation prononcee contre x… etant legalement justifiee, le moyen n’est pas fonde;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m rolland, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m escolier – avocat general : m reliquet – avocat : m ryzuger
Textes cités dans la décision