Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1969, 69-91.618, Publié au bulletin

  • Demande de confusion concernant une condamnation amnistiée·
  • Demande concernant une condamnation amnistiée·
  • Condamnation amnistiée·
  • Poursuites séparées·
  • Absence d'intérêt·
  • Irrecevabilité·
  • Recevabilité·
  • Cassation·
  • Confusion·
  • Non-cumul

Résumé de la juridiction

Est irrecevable pour défaut d’intérêt le moyen ne concernant que la partie d’un arrêt de condamnation qui refuse la confusion de la peine qu’il prononce avec une peine antérieure lorsque la condamnation elle-même qui n’est pas critiquée est couverte par l’amnistie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 nov. 1969, n° 69-91.618, Bull. crim., N. 304
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-91618
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058538
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet et amnistie sur le pourvoi forme par x… (louis), contre un arret de la cour d’appel de pau, du 30 avril 1969, qui l’a condamne a trois mois d’emprisonnement pour emission de cheques sans provision et dit n’y avoir lieu a confusion avec les peines prononcees par le tribunal correctionnel de pau les 8 et 29 janvier 1968 la cour, vu le memoire personnel produit par le demandeur;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 5 du code penal par refus d’application ou fausse application, defaut ou insuffisance de motifs, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arret attaque a refuse d’ordonner la confusion de la peine prononcee avec des peines anterieures;

Attendu que le moyen produit ne concerne que les dispositions de l’arret relatives a la confusion des peines qui a ete refusee;

Que dans toutes les autres parties ledit arret n’est pas critique, qu’il est regulier et que les faits souverainement constates justifient la qualification qu’ils ont recue et la peine qui a ete appliquee;

Que le pourvoi doit etre rejete de ce chef;

Attendu des lors, que la condamnation, ainsi devenue definitive, a trois mois d’emprisonnement qui a ete prononcee pour des faits anterieurs au 20 juin 1969 se trouvant amnistiee par application de l’article 8 de la loi du 30 juin 1969, le demandeur ne saurait, faute d’interet, se faire un grief de ce que la cour ait refuse d’ordonner la confusion de cette peine avec des peines anterieures;

D’ou il suit que le moyen est irrecevable;

Rejette le pourvoi;

Declare l’infraction amnistiee par application de l’article 8 de la loi du 30 juin 1969 president : m rolland – rapporteur : m chapar – avocat general : m reliquet

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
  2. CODE PENAL
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1969, 69-91.618, Publié au bulletin