Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1970, 67-12.125, Publié au bulletin

  • Risque inhérent au transport effectué en wagon découvert·
  • Transport international·
  • Perte ou avarie·
  • Responsabilité·
  • Chemin de fer·
  • Marchandises·
  • Exonération·
  • Présomption·
  • Wagon·
  • Locomotive

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 27 alinéa 3 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer décharge la SNCF de sa responsabilité de transporteur lorsque la perte de la marchandise résulte d’un risque particulier inhérent au transport effectué en wagon découvert et l’article 28 alinéa 2 de cette convention prévoit que, lorsqu’il est établi qu’eu égard aux circonstances de fait, la perte a pu résulter d’un risque particulier de cette sorte, il y a présomption qu’elle en résulte. Doit être cassé l’arrêt qui, au cas de perte par incendie d’une marchandise transportée en wagon découvert décharge la SNCF de sa responsabilité aux motifs que l’incendie ait pu être provoqué par des retombées d’escarbilles de la locomotive sans répondre aux conclusions du destinataire qui alléguait la faute de la SNCF ne lui permettant pas ainsi de rapporter la preuve contraire prévue à l’article 28 alinéa 2 du C.I.M..

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 1970, n° 67-12.125, Bull. civ. IV, N. 22 P. 22
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-12125
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 22 P. 22
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 15 janvier 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 10/02/1969 Bulletin 1969 IV N. 48 p.49 (CASSATION)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981798
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe fiat a expedie d’italie, par fer, a l’adresse de la societe sud-aviation a toulouse, un lot de pieces metalliques dans un wagon du genre tombereau, a plancher de bois et couvert de baches, qui brula pres d’uzes;

Que la marchandise ayant ete detruite par l’incendie, la compagnie d’assurances l’helvetia, subrogee dans les droits de sud-aviation, assigna la sncf en paiement de dommages-interets et fut deboutee de sa demande par la cour d’appel;

Attendu que, pour decider que la sncf n’encourait aucune responsabilite du seul fait de l’utilisation d’un wagon decouvert, l’arret defere rappelle qu’aux termes de l’article 27, alinea 3, de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (cim), le chemin de fer est decharge de sa responsabilite de transporteur lorsque la perte de la marchandise resulte d’un risque particulier inherent au transport effectue en wagon decouvert, et que l’article 28, alinea 2, de la cim prevoit que, lorsqu’il est etabli que, eu egard aux circonstances de fait, la perte a pu resulter d’un risque particulier de cette sorte, il y a presomption qu’elle en resulte;

Que l’arret retient que l’incendie pouvait avoir ete provoque par des retombees d’escarbilles de la locomotive sur les baches et pouvait, en consequence, resulter du fait que la marchandise avait ete chargee dans un wagon decouvert, et en deduit qu’en vertu des dispositions de l’article 28, alinea 2, la sncf etait en droit d’invoquer la regle de l’article 27, alinea 3;

Attendu que, l’arret statue ainsi, sans repondre aux conclusions de la compagnie l’helvetia, qui, en pretendant que l’incendie par retombees d’escarbilles etait du a des fautes de la sncf consistant en un mauvais reglage des bruleurs du foyer de la locomotive ou une insuffisance du ramonage permettant l’accumulation de suie dans les conduits de fumee et la projection d’escarbilles d’une certaine resistance, ainsi qu’en un defaut d’ignifugeage des baches, et a l’accrochage du wagon immediatement derriere la locomotive, invitait la cour d’appel a dire si, en supposant etablie l’existence de ces fautes, la compagnie l’helvetia faisait ainsi ou non la preuve, prevue par l’article 28, alinea 2,de la cim, que le dommage n’avait pas eu pour cause totalement ou partiellement le risque particulier inherent au transport effectue en wagon decouvert;

Que, des lors, la cour d’appel a meconnu les exigences du texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de paris, le 21 decembre 1966;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1970, 67-12.125, Publié au bulletin