Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1970, 69-10.601, Publié au bulletin

  • Clause en prévoyant le retour au bailleur sans indemnité·
  • Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique·
  • Bail autorisant le preneur à édifier des constructions·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Constructions édifiées par le preneur·
  • Constructions élevées par le preneur·
  • Expropriation de la chose jouée·
  • Indemnité dûe au preneur·
  • Bail d'un terrain nu·
  • Baux commerciaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 7 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, les cessions amiables, intervenues après déclaration d’utilité publique, éteignent comme les ordonnances d’expropriation, tous droits réels ou personnels sur les immeubles expropriés. En présence d’un bail portant sur un terrain nu, sur lequel les locataires avaient édifié des bâtiments, en s’engageant à restituer le terrain libre au bailleur sans indemnité en fin de bail, les juges ne peuvent refuser au preneur une indemnité à la suite d’une cession amiable, dès lors que la clause du bail ne vise pas le cas d’expropriation, et que cette dernière a pour effet en mettant fin au bail de transférer directement la propriété des constructions à l’autorité expropriante, qui ne peut ni se voir opposer les clauses du bail, ni s’en prévaloir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 mai 1970, n° 69-10.601, Bull. civ. III, N. 337 P. 246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10601
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 337 P. 246
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 24/10/1962 Bulletin 1962 III N. 421 (2) p. 345 (CASSATION)
Textes appliqués :
Décret 1958-09-30

Ordonnance 1958-10-23 ART. 7

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982655
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 7 de l’ordonnance du 23 octobre 1958;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les cessions amiables, intervenues apres declaration d’utilite publique eteignent, comme les ordonnances d’expropriation, tous droits reels ou personnels existant sur les immeubles expropries;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les consorts x… etaient locataires de deux parcelles de terrain sur lesquelles ils ont edifie diverses constructions, suivant bail qui stipulait qu’ils s’engageaient a laisser la libre disposition du terrain au proprietaire, a la fin de la location, sans pouvoir reclamer aucune indemnite pour les constructions existantes ou celles qu’ils auraient fait edifier;

Qu’apres declaration d’utilite publique, le proprietaire a consenti a la ville de marseille la cession amiable de ce terrain et que le juge de l’expropriation a, en application de l’article 24 de l’ordonnance susvisee, accorde aux consorts x… une indemnite d’expropriation eventuelle relative aux constructions dont ils etaient prives;

Que, ceux-ci ayant saisi la juridiction de droit commun, l’arret attaque, pour decider qu’ils n’avaient pas droit a ladite indemnite, declare que la clause precitee du bail est valable, n’ayant pas pour but de faire obstacle au droit de renouvellement, et que les droits des consorts x… a l’egard de la ville de marseille doivent etre apprecies en fonction des enonciations du bail au jour de l’expropriation;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il resultait des termes de la clause qu’elle ne visait pas le cas de l’expropriation et que, d’autre part, celle-ci avait eu pour effet de transferer directement la propriete des constructions, des preneurs a la ville de marseille, et de mettre fin au bail dont l’expropriant ne pouvait ni se voir opposer les clauses ni s’en prevaloir, la cour d’appel a viole les textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 14 novembre 1968;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier

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