Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1970, 69-10.256, Publié au bulletin

  • Acte interrompant la prescription acquisitive·
  • Décision comportant des qualités·
  • Servitude non altius tollendi·
  • Décret du 22 décembre 1958·
  • Construction non conforme·
  • Publication de la demande·
  • 1) jugements et arrêts·
  • 2) publicité foncière·
  • 3) publicité foncière·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun texte n’edicte de nullite, lorsqu’un arret, rendu sur un appel posterieur au 2 mars 1959 et pour lequel, en vertu de l ’article 3 du decret 58.1289 du 22 decembre 1958, l’exigence des qualites ne constitue plus une formalite substantielle, est neanmoins precede des qualites redigees par les avoues des parties et qu’il satisfait aux exigences nouvelles des articles 141 et 142 du code de procedure civile. seules sont irrecevables devant les tribunaux, lorsqu’elles n’ont pas ete publiees, les demandes tendant a la resolution, a la revocation, a l’annulation et a la rescision d’un droit. Est legalement justifie l’arret qui decide que la publication d’une demande en demolition en vue de la mise en conformite des constructions avec les prescriptions du cahier des charges d’un lotissement n’est pas prevue par les textes regissant la publicite fonciere. la violation d’une servitude non altius tollendi ne pouvant par nature donner ouverture qu’a la prescription extinctive, c’est a bon droit qu’une cour d’appel decide que les dispositions de l ’article 28-8. Du decret du 4 janvier 1955 visant la publication obligatoire au bureau des hypotheques des actes qui interrompent la prescription acquisitive, conformement aux articles 2244 et 2248 du code civil, ne sont pas applicables a l’assignation en demolition pour violation d’une servitude de cette sorte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 1970, n° 69-10.256, Bull. civ. III, N. 642 P. 465
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-10256
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 642 P. 465
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 1968
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de procédure civile 141

Code de procédure civile 142

Décret 1955-01-04 ART. 28-8

Décret 58-1289 1958-12-22

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982996
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de comporter des qualites redigees par les avoues conformement a l’article 142 anc ien du code de procedure civile, alors, selon le pourvoi, que les qualites ayant ete supprimees par le decret du 22 decembre 1958, les avoues, mandataires des parties, ne sauraient, a peine de nullite, avoir aucune part dans la redaction des arrets puisqu’en l’espece le litige a ete engage en premiere instance par assignation du 18 decembre 1959, soit posterieurement au 2 mars 1959;

Mais attendu qu’aucun texte n’edicte de nullite, lorsqu’un arret, rendu sur un appel posterieur au 2 mars 1959 et pour lequel, en vertu de l’article 3 du decret 58-1289 du 22 decembre 1958 modifiant les articles 141 et 142 du code de procedure civile, l’exigence des qualites ne constitue plus une formalite substantielle, est neanmoins precede de qualites redigees par les avoues des parties;

Que, du reste, l’arret satisfait aux exigences nouvelles des articles 141 et 142 du code de procedure civile;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche audit arret d’avoir ecarte l’irrecevabilite de la demande en demolition de plusieurs etages de l’immeuble edifie par parena et la sci, le rabelais, pour defaut de publication au bureau des hypotheques, alors que l’action tendait a obtenir l’annulation de droits reels immobiliers des acquereurs des appartements dependant des etages a demolir sur leur lot privatif, et que la possession de ces lots edifiee, selon l’arret, en violation des clauses du cahier des charges du lotissement fait courir au profit des acquereurs une prescription acquisitive que l’assignation aux fins de demolition avait interrompue;

Mais attendu que seules sont irrecevables devant les tribunaux, lorsqu’elles n’ont pas ete publiees, les demandes tendant a la resolution, a la revocation, a l’annulation et a la rescision d’un droit;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que parena et la sci le rabelais ont ete assignes en execution des dispositions contractuelles du cahier des charges etabli le 5 avril 1937 pour le lotissement mion approuve par arrete prefectoral du 21 aout 1937, et en vue de la mise en conformite des constructions avec les prescriptions dudit cahier des charges, limitant la hauteur des batiments a un seul etage au dessus du rez-de-chaussee, stipulation faisant la loi des parties et qui n’a pas ete respectee;

Qu’en decidant des lors que la publication d’une telle action, qui « n’apportait pas de changement dans la situation juridique de l’immeuble », n’etait pas prevue par les textes regissant la publicite fonciere, la cour d’appel a justifie sa decision;

Attendu que, specialement en ce qui concerne le grief de la seconde branche du moyen relatif a la publication obligatoire des actes qui interrompent la prescription acquisitive, la cour d’appel, estimant que « la violation de la servitude altius non tollendi ne pouvait, par nature, donner ouverture qu’a la prescription extinctive », a decide a bon droit que cette disposition n’etait pas applicable;

Qu’il s’ensuit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 14 octobre 1968, par la cour d’appel de lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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