Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juin 1970, 69-11.815, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si, aux termes de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, les actions exercées en vertu dudit décret se prescrivent par deux ans, la prescription ne court pas contre celui dont le droit se trouve subordonné à la solution d’une action en cours. Il y a indivisibilité entre le refus de renouvellement et l’obligation de payer l’indemnité d’éviction. L’action en refus de renouvellement de bail pour motifs graves et légitimes, par laquelle le bailleur prétend s’exonérer du payement de l’indemnité d’éviction, tient en suspens la demande en payement d’une telle indemnité, dont la prescription ne peut pas courir.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 1970, n° 69-11.815, Bull. civ. III, N. 433 P. 314 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-11815 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 433 P. 314 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983600 |
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Sur les parties
- Président : M. de Montera
- Rapporteur : M. Decaudin
- Avocat général : M. Tunc
- Avocat(s) :
- Parties : Sté Garage Royal Berri c/ SCI de Construction Résidence Champs Elysées Berri
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux premieres branches : vu l’article 33 du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, les actions exercees en vertu dudit decret se prescrivent par deux ans, la prescription ne court pas contre celui dont le droit se trouve subordonne a la solution d’une action en cours ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe civile immobiliere residence champs-elysees-berri a delivre, le 26 juin 1962, conge a la societe garage royal berri, locataire a titre commercial, lui offrant le paiement d’une indemnite d’eviction ;
Que, le 5 mars 1963, la societe proprietaire a retracte son offre, soutenant qu’elle avait des motifs graves et legitimes de refuser le renouvellement sans payer d’indemnite d’eviction, et a ulterieurement delivre assignation a cet effet ;
Qu’elle a ete deboutee par arret du 3 avril 1968 de sa pretention a laquelle la societe garage royal berri s’etait opposee et que celle-ci l’a alors assignee, le 5 avril suivant, en paiement d’une indemnite d’eviction ;
Que l’arret attaque declare cette action prescrite en application de l’article 33 du decret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu’il y a indivisibilite entre le refus de renouvellement et l’obligation de payer l’indemnite d’eviction ;
Qu’en soutenant qu’il avait des motifs graves et legitimes de refuser le renouvellement du bail, le proprietaire pretendait s’exonerer du paiement de l’indemnite d’eviction ;
Que la solution de cette action tenait donc en suspens la demande en paiement d’une telle indemnite, dont la prescription ne pouvait courir ;
Qu’en consequence, en declarant prescrite l’action de la societe garage royal berri, engagee deux jours apres la decision deboutant le proprietaire de ses pretentions, l’arret attaque a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la troisieme branche du moyen, ni sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, par la cour d’appel de paris, le 18 fevrier 1969 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans