Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1970, 70-90.048, Publié au bulletin

  • Article 565 du code de procédure pénale·
  • Mention "partie sans laisser d'adresse"·
  • Signification·
  • 1) exploit·
  • 2) exploit·
  • Conditions·
  • Sens exact·
  • ) exploit·
  • Mentions·
  • Exploit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne.

La mention dans un exploit de signification que la personne qu’il concerne est "partie sans laisser d’adresse" ne comporte aucune ambiguïté et indique clairement, non pas que cette personne s’est absentée momentanément, mais bien qu’elle cessé de résider au lieu indiqué et que sa nouvelle adresse est inconnue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 juin 1970, n° 70-90.048, Bull. crim., N. 204 P. 495
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-90048
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 495
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1969
Textes appliqués :
(1)

Code de procédure pénale 565

Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057277
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Irrecevabilite du pourvoi de x… (yvan, mehalim) contre un arret de la cour d’appel de paris du 29 novembre 1969 qui a declare irrecevable l’appel par lui forme contre un jugement du tribunal correctionnel de paris du 21 novembre 1967 qui l’avait condamne a quatre mois d’emprisonnement pour emission de cheque sans provision;

La cour, vu le memoire produit;

Sur les deux moyens de cassation reunis : le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du code de procedure civile, 107, 498, 499, 550 et suivants, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque a declare l’appel irrecevable au motif qu’il avait ete forme plus de 10 jours apres la signification du jugement d’iteratif defaut le 10 avril 1968;

Alors que l’exploit de signification est nul pour defaut de date, celle du 10 avril 1968 resultant d’un renvoi non approuve, donc non avenu et les deux autres dates figurant a l’exploit, 19 fevrier et 21 fevrier, faisant l’objet d’un renvoi et de ratures non approuvees qui rendent ces deux dates contradictoires entre elles et ne permettant pas de considerer l’exploit comme portant une date susceptible de faire courir le delai d’appel;

Le second moyen de cassation pris de la violation des articles 498, 499, 550 et suivants, 559, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que pour declarer l’appel irrecevable, l’arret attaque a decide que la signification du jugement d’iteratif defaut avait ete valablement faite a parquet, sur la declaration que le prevenu etait parti sans laisser d’adresse ;

Alors, d’une part, que la cour a laisse sans reponse les conclusions d’appel faisant valoir que ces termes peuvent s’entendre d’une absence momentanee et qu’il n’est pas permis de les interpreter comme etablissant un transfert de domicile en un lieu inconnu autorisant la signification a parquet;

Alors, d’autre part, et en tout etat de cause, que la declaration sus-rappelee etant susceptible de plusieurs sens, il n’est pas permis de recourir a l’interpretation pour y voir la preuve d’un domicile inconnu et declarer valable la signification a parquet, attendu que s’il est exact qu’apres avoir raye la date du 19 fevrier primitivement portee par lui, avant l’indication de l’annee 1958, sur l’exploit de signification du jugement d’iteratif defaut du 21 novembre 1967, l’huissier instrumentaire a omis d’approuver le renvoi dix avril destine a remplacer la mention rayee, il demeure qu’aux termes de l’article 565 du code de procedure penale, la nullite d’un exploit ne peut etre prononcee que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux interets de la personne qu’il concerne, et qu’en l’espece, l’absence de paraphe sous la mention dix avril date la plus favorable au demandeur parmi celles portees sur l’exploit, ne pouvait, par elle-meme, l’empecher d’interjeter appel dans le delai legal, ce qu’il a neglige de faire, sa declaration d’appel, regularisee le 19 septembre 1969, etant tardive de plus de seize mois;

Attendu, d’autre part, qu’il resulte tant des enonciations de l’arret attaque que de l’exploit de signification critique que l’huissier s’etant presente …, au domicile indique par x… dans son acte d’opposition du 26 septembre 1967, s’est entendu repondre par la mere du prevenu que celui-ci etait parti sans laisser d’adresse, qu’apres avoir effectue des recherches infructueuses, notamment a la mairie de choisy-le-roi et au ficher central du mouvement des detenus, l’huissier a, conformement aux prescriptions de l’article 559 du code de procedure penale, remis une copie de l’exploit au procureur de la republique pres le tribunal de paris, tribunal saisi;

Que le substitut du procureur de la republique a vise l’original en y portant la mention signee par lui : vu et recu copie au parquet, paris, le 10 avril 1968;

Le substitut delegue ;

Attendu que cette maniere de proceder, entierement conforme aux regles posees par les articles 554 et suivants du code de procedure penale, ne saurait faire l’objet d’aucun grief;

Qu’en effet l’expression parti sans laisser d’adresse ne comporte aucune ambiguite;

Qu’elle indique clairement, non pas, comme il est soutenu au moyen que la personne en cause s’est absentee momentanement, mais bien qu’elle a cesse de resider au lieu indique et que sa nouvelle adresse est inconnue;

Qu’ainsi les moyens ne sauraient etre accueillis;

Qu’il suit de la que la cour d’appel ayant, a bon droit, declare l’appel irrecevable, le pourvoi dirige contre cet arret est, lui-meme, irrecevable;

Par ces motifs : declare le pourvoi irrecevable.

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