Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1971, 70-10.039, Publié au bulletin

  • Releve de compte au vu duquel a ete conclue la transaction·
  • Erreur sur l'objet de la transaction·
  • Nullité de la transaction·
  • Contrats et obligations·
  • Erreur sur la substance·
  • Omission d'une somme·
  • Entreprise contrat·
  • Cout des travaux·
  • Consentement·
  • Transaction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond, qui constatent l’omission d’une somme dans un releve de compte au vu duquel une partie a souscrit a une transaction, caracterisent ainsi une erreur de fait portant sur l ’objet meme de la transaction et peuvent declarer vicie le consentement de cette partie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er avr. 1971, n° 70-10.039, Bull. civ. III, N. 242 P. 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-10039
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 242 P. 173
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 octobre 1969
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 2053

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006984489
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret partiellement confirmatif attaque que masson, entrepreneur, a ete charge par morel de la transformation et de la remise en etat d’un ancien batiment de ferme sis a chenicourt (eure-et-loire) ;

Qu’a la suite de difficultes relatives au reglement des travaux, morel a remis, le 30 mai 1964, a l’entrepreneur un document ecrit aux termes duquel il se declarait d’accord, sous reserve de l’execution de quelques travaux de finition, « pour lui verser une somme de 20.000 francs, pour solde de tout compte » ;

Que cependant, des le lendemain, il contestait l’exactitude des comptes et annulait l’engagement qu’il venait de signer et qui avait ete accepte « a titre de reglement transactionnel definitif » ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir declare nul l’acte du 30 mai 1964, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’erreur faite par une partie sur l’etendue de ses droits et qui a eu pour consequence l’omission d’une somme dans un arrete de comptes a caractere transactionnel ne peut etre consideree comme une erreur de calcul, laquelle ne peut s’entendre que d’une erreur arithmetique, en sorte que l’erreur alleguee, portant sur l’existence de certains elements de la creance, objet de la transaction, ne saurait donner lieu a rectification, ni constituer une erreur sur l’objet de la transaction, susceptible d’entrainer sa nullite et que, d’autre part, la cour d’appel, qui a considere que, dans l’acte du 30 mai 1964, le consentement de morel avait ete vicie par une erreur, n’a pas precise s’il s’agissait d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, ne mettant pas ainsi la cour de cassation en mesure d’exercer son controle ;

Mais attendu qu’en enoncant que masson n’a pas fait figurer le versement d’une somme de 15.000 francs dans le releve de compte au vu duquel morel a accepte de s’engager au payement de la somme de 20.0000 francs et que l’entrepreneur a reconnu avoir recu la somme ainsi omise, l’arret attaque a caracterise une erreur de fait portant sur l’objet meme de la transaction et a pu, en consequence, declarer vicie le consentement de morel ;

D’ou il suit que le premier moyen ne peut etre accueilli : et sur le second moyen, pris en ses trois branches : attendu que le pourvoi reproche encore a l’arret attaque d’avoir fait droit a la demande de morel en retenant l’evaluation des travaux telle que fixee par l’expert d’apres un calcul fonde sur les prix de serie, au motif que ce mode de calcul etait le seul applicable en l’absence d’une convention ecrite entre les parties, alors que, dans des conclusions demeurees sans reponse, faisant notamment etat de deux lettres de morel, en date des 16 mars et 30 mai 1964, masson aurait demontre qu’un accord existait entre le maitre de x… et lui-meme et qu’aux termes de cette convention, le premier aurait accepte de remunerer l’ouvrage d’apres le nombre d’heures de travail et le cout des materiaux, que, d’autre part, la lettre susvisee du 16 mars 1964 etablissant l’accord de morel sur le payement des travaux sur memoires, la cour d’appel, qui a retenu l’absence de convention ecrite entre les parties, aurait denature leurs conventions et qu’enfin, ladite cour aurait enterine le rapport de l’expert, sans rechercher les motifs pour lesquels celui-ci avait ramene a la somme de 138.795,30 francs le prix des travaux precedemment estime a celle de 182.573,04 francs ;

Mais attendu que la cour d’appel enonce « qu’aucun acte n’a ete redige par les parties pour definir les bases de calcul de la remuneration de l’entrepreneur » et que le fait par morel d’avoir verse des acomptes provisionnels au vu d’etats de situation dresses en fonction du prix des fournitures et de la main d’oeuvre, ne demontre pas qu’il ait accepte que le prix de l’ouvrage soit calcule sur les memes bases ;

Que, par cette constatation et cette appreciation souveraine de la portee des elements de preuve qui leur etaient soumis, ainsi que de la commune intention des parties, les juges du second degre, repondant aux conclusions pretendument delaissees, ont sans denaturation, legalement justifie leur decision ;

Attendu qu’il ressort, enfin, du rapport d’expertise, enterine par les juges du fond, que l’homme de l’art a utilise, comme base d’evaluation des travaux effectues par l’entrepreneur, un memoire etabli par le metreur-verificateur de celui-ci s’elevant a la somme de 182.573,04 francs, ramenee a celle de 134.976,59 francs par l’architecte gardet, puis fixee, apres verification, a la somme de 138.795,30 francs par l’expert lui-meme, compte tenu d’un memoire de reclamation produit par l’entrepreneur et de divers facteurs, notamment d’un rabais de 11 %, « considere comme un minimum selon les usages professionnels » ;

Que, par cette motivation qu’elle s’est appropriee, la cour d’appel a, la encore, justifie sa decision ;

Que le second moyen, pris en ses trois branches, doit en consequence, etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 6 octobre 1969, par la cour d’appel de paris.

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