Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1971, 69-13.889, Publié au bulletin

  • Desordres excedant les inconvenients normaux du voisinage·
  • Dommages causes a un immeuble voisin·
  • Dommage cause à l'immeuble voisin·
  • Atteinte au droit de propriété·
  • Troubles aux immeubles voisins·
  • Responsabilité civile·
  • Troubles de voisinage·
  • Construction·
  • Conditions·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La propriete etant le droit de jouir et de disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements, le voisin de celui qui use de son droit de propriete ne peut demander une reparation que si le trouble qu’il en subit excede la mesure des inconvenients normaux du voisinage.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 févr. 1971, n° 69-13.889, Bull. civ. III, N. 79 P. 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-13889
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 79 P. 57
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bressuire, 10 juillet 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/02/1971 Bulletin 1971 III N.69-12.327 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/02/1971 Bulletin 1971 II N.69-14.164 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code civil 544

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985097
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 544 et 1382 du code civil ;

Attendu que la propriete etant le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements, le voisin de celui qui use legitimement de son droit de propriete ne peut demander une reparation que si le trouble qu’il en subit excede la mesure des inconvenients normaux du voisinage ;

Attendu que pour condamner geoffroy a une reparation pecuniaire envers mille, occupant d’un immeuble voisin, en raison des troubles qui auraient ete causes a ce dernier par l’utilisation par geoffroy, comme lieu de plaisance, du toit-terrasse du garage regulierement construit sur son fonds, et ce, sans violation d’aucune regle d’urbanisme ou de servitudes legales, le jugement attaque se borne a constater un trouble de jouissance, procedant d’un abus de droit ;

Qu’en se prononcant par un tel motif sans expliquer en quoi ce trouble avait excede les inconvenients normaux du voisinage, le juge du fond n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, le jugement rendu le 11 11 juillet 1969 entre les parties, par le tribunal d’instance de bressuire, remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le tribunal d’instance de chatellerault ;

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