Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1971, 70-70.192, Publié au bulletin

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Offre d'une indemnité de dépréciation·
  • Offre de l'expropriant·
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  • Prix du terrain·
  • Cour d'appel·
  • Économie mixte·
  • Offre·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juin 1971, n° 70-70.192, Bull. civ. III, N. 351 P. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-70192
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 351 P. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 mars 1970
Précédents jurisprudentiels : Même espèce:Cour de Cassation (Chambre civile 3) 03/06/1971 (CASSATION PARTIELLE) N. 70-70.191 STE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE L'EQUIPEMENT DE LA BRETAGNE
Textes appliqués :
Code civil 1134

Décret 59-1135 1959-11-20 ART. 40 AL. 1 ET 3

LOI 1810-04-20 ART. 7

Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 11

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985520
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui fixe le montant de l’indemnite due a colin a la suite de l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit de la societe d’economie mixte d’amenagement et d’equipement de la bretagne, d’un terrain lui appartenant d’avoir retenu le prix de 8 francs au metre carre, apres avoir constate que, pour une parcelle presque contigue, expropriee au cours de la meme operation, la valeur avait ete judiciairement fixee a 14 francs le metre carre, alors que, d’une part, la cour d’appel n’aurait pas du tenir compte de la difference de superficie des deux terrains compares, qui etaient de meme nature et avaient la meme disposition d’ensemble, et alors que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, selon le pourvoi, sans se contredire, admettre un accroissement des depenses d’amenagement proportionnel a la superficie tout en retenant une diminution non proportionnelle du prix du terrain ;

Mais attendu que le moyen, en chacune de ses deux branches, ne tend qu’a remettre en question l’evaluation que la cour d’appel, libre de choisir la methode qui lui parait la meilleure, a, sans se contredire, souverainement faite du montant de l’indemnite ;

Que des lors, le moyen ne saurait etre accueilli ;

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la societe expropriante, appelante incidente, tendant a la suppression de l’indemnite de depreciation qu’elle avait offerte devant le premier juge et que le magistrat avait allouee a colin, l’arret attaque, tout en contestant le « systeme developpe » par la societe pour justifier la retractation de son offre, retient que l’exproprie n’ayant pas repondu a cette offre, le premier juge avait statue x… petita ;

Attendu qu’en en decidant ainsi, alors qu’aux termes de l’article 40, alinea 1er, du decret du 20 novembre 1959 le juge doit statuer dans la limite des conclusions des parties et qu’en vertu de l’alinea 3 du meme article, a defaut de memoire de l’exproprie en reponse a celui de l’expropriant, il est tenu de fixer l’indemnite d’apres les elements dont il dispose, la cour d’appel a denature les termes du litige ;

Et sur le troisieme moyen : vu l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que pour faire subir a l’indemnite principale un abattement de 5 % pour location, l’arret attaque ne fournit de ce chef aucun motif, meme implicite ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite des deuxieme et troisieme moyens, l’arret rendu le 6 mars 1970, entre les parties, par la cour d’appel de rennes (chambre des expropriations) ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers (chambre des expropriations).

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Textes cités dans la décision

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