Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1971, 70-40.538, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ayant releve qu’un professeur de l’enseignement prive ne rapportait pas la preuve que son employeur manquant a l’usage etabli , n’avait pas eu avec lui, vers paques, l’entretien habituel l ’avertissant du non renouvellement de son contrat pour l’annee scolaire suivante, qu’au contraire l’employeur appelait avec raison l’attention sur divers indices montrant que l’interesse avait eu plusieurs conversations avec la direction au cours desquelles toute illusion lui avait ete enlevee quant a son reemploi l’annee a venir, les juges du fond en ont justement deduit que cette ecole avait justifie de l’existence d’un avis donne en temps utile du non renouvellement du contrat et ils ont legalement justifie leur decision deboutant le professeur de sa demande de dommages-interets puisqu’il ne rapportait pas la preuve d’un abus quelconque de l ’employeur dans l’exercice de son droit de ne pas renouveler un contrat annuel.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 23 juin 1971, n° 70-40.538, Bull. civ. V, N. 467 P. 392 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-40538 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 467 P. 392 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985717 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. LECAT
- Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, 23 du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Attendu que pretendant avoir ete brusquement licenciee par lettre de son directeur du 10 juin 1968, dame y…, qui avait ete engagee comme professeur par l’american school of paris, en septembre 1967, a fait appeler son ancien employeur devant le tribunal d’instance statuant en matiere prud’homale en payement d’une somme de 21 000 francs, representant les appointements d’une annee scolaire et d’une somme de 3 000 francs de dommages-interets pour rupture abusive de contrat de travail ;
Qu’en son pourvoi elle fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande, au motif que si l’enquete ordonnee avait etabli l’existence de l’usage dont elle se prevalait et en vertu duquel elle devait etre avertie du non-renouvellement de son contrat pour l’annee suivante a paques ou, au plus tard, avant le 1er juin de l’annee en cours, elle n’avait pas fait la preuve que son employeur ne se soit pas conformee a cet usage, alors que la cour d’appel n’a pu, sans se contredire, declarer que dame y… n’avait pas etabli que la denonciation de son contrat etait intervenue posterieurement a l’expiration des delais fixes par l’usage puisqu’elle ne conteste pas que la lettre recommandee contenant cette denonciation seule formalite valable a l’exclusion des lettres simples dont il n’est pas etabli qu’elles aient ete remises a l’interessee, portait la date du 12 juin 1968, et que, par suite, elle etait posterieure a la date fixee par l’usage precite ;
Que par ailleurs, les conversations que la cour d’appel retient, pour decider que dame y… avait ete prevenu en temps utile ne peuvent apporter la preuve contraire en l’absence de toute precision sur leur date et leur contenu ;
Qu’enfin la lettre adressee a un tiers ne saurait avoir de portee a l’egard de ladite dame ;
Mais attendu que les juges du fond constatent qu’il resulte de l’enquete a laquelle il a ete procede en execution de l’arret avant faire droit du 9 decembre 1969, que les autres contrats du personnel de l’american school of paris etaient annuels ;
Que la direction delivrait vers paques les contrats pour l’annee suivante ;
Que les professeurs que la direction n’entendaient pas garder, en etaient, a la meme epoque, informes verbalement, par simple courtoisie ;
Qu’a cette occasion, certains demandaient une recommandation ecrite pour faciliter leur reemploi ;
Qu’en bref, l’usage n’etait pas de confirmer par ecrit les non-renouvellements ;
Qu’il etait de faire connaitre verbalement ces non-renouvellements en meme temps que les renouvellements ;
Attendu que la lettre recommandee portant congediement, a partir de la presentation de laquelle la loi du 19 fevrier 1958 fait courir le delai de preavis, n’etant qu’un moyen de preuve legal, l’american school of paris ne pouvait se voir opposer la tardivete de cette lettre qu’elle avait adressee a dame y… le 12 juin 1968, si elle etablissait que, conformement a l’usage, elle avait, vers paques, avise verbalement dame y… du non-renouvellement de son contrat pour l’annee suivante ;
Qu’a cet egard, l’arret attaque, appreciant la force probante des elements et documents de la cause, releve que dame y… ne rapporte pas la preuve que son employeur, manquant a l’usage etabli, n’a pas eu avec elle l’entretien habituel l’avertissant du non-renouvellement de son contrat ;
Qu’au contraire, l’american school of paris appelle avec raison l’attention sur divers indices montrant que l’interessee a eu une ou plusieurs conversations avec la direction au cours desquelles tout illusion lui a ete enlevee quant a son reemploi l’annee a venir ;
Que l’on remarque specialement que le 18 mars 1968, l’american school of paris a envoye a distel, principal de l’emma-willard school a new-york, concernant dame y…, une lettre de recommandation s’inscrivant exactement dans les normes de l’usage, et etablie a la demande de l’interessee elle-meme ;
Qu’en en deduisant que l’american school avait justifie de l’existence d’un avis donne en temps utile du non-renouvellement du contrat et que dame y… ne rapportait pas la preuve d’un abus quelconque de l’employeur dans l’exercice de son droit de ne pas renouveler un contrat annuel, la cour d’appel a legalement justifie sa decision la deboutant de sa demande ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mars 1970, par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision