Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1971, 69-13.874, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions generales de l’article 1401 du code civil (dans sa redaction anterieure a la loi du 13 juillet 1965) n ’etablissent aucune distinction permettant d’ecarter de son application l’oeuvre picturale et les avantages pecuniaires attaches a sa vente ou a son exploitation. De ces principes, il resulte que lors de la dissolution de la communaute legale, la masse partageable doit comprendre toutes les oeuvres de cette nature creees par l’un ou l’autre des epoux avant et durant l’union conjugale, ainsi que les produits de la vente ou de l’exploitation de ces oeuvres, echus ou percus pendant le mariage. Doit donc etre casse l’arret qui decide que les oeuvres picturales non divulguees par un artiste de son vivant devaient etre exclues, a son deces, de la communaute legale de biens ayant existe entre lui et sa femme, alors que ces oeuvres avaient ete creees pendant l’union conjugale et qu’a aucun moment le peintre n’avait manifeste la volonte de les modifier ou de les detruire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 1971, n° 69-13.874, Bull. civ. I, N. 177 P. 149 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 69-13874 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 177 P. 149 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 1969 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985729 |
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Sur les parties
- Président : P.PDT M. AYDALOT
- Rapporteur : RPR M. BARRAU
- Avocat général : P.AV.GEN. M. LINDON
- Parties : C/ CONSORTS MARTINEZ-PICABIA, CONSORTS EVERLING, BAILLY
Texte intégral
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L’ARTICLE 1401 DU CODE CIVIL (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1965) ;
ATTENDU QU’AUX TERMES DE CE TEXTE, FONT PARTIE DE LA COMMUNAUTE LEGALE LES BIENS MOBILIERS QUI APPARTENAIENT AUX EPOUX X… LEUR UNION OU QUI LEUR SONT ADVENUS DEPUIS ET LES REVENUS DE CES BIENS, ECHUS OU PERCUS PENDANT LE MARIAGE ;
QUE LA LOI GENERALE N’ETABLIT AUCUNE DISTINCTION PERMETTANT D’ECARTER DE SON APPLICATION L’OEUVRE PICTURALE ET LES AVANTAGES PECUNAIRES ATTACHES A SA VENTE OU A SON EXPLOITATION ;
QUE DE CES PRINCIPES IL RESULTE QUE LORS DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE LEGALE, LA MASSE PARTAGEABLE DOIT COMPRENDRE TOUTES LES OEUVRES DE CETTE NATURE CREEES PAR L’UN OU L’AUTRE DES EPOUX X… ET DURANT L’UNION CONJUGALE, AINSI QUE LES PRODUITS DE LA VENTE OU DE L’EXPLOITATION DE CES OEUVRES, ECHUS OU PERCUS PENDANT LE MARIAGE ;
ATTENDU QUE POUR EXCLURE DE LA COMMUNAUTE LEGALE DE BIENS AYANT EXISTE ENTRE LE PEINTRE FRANCIS Z…, DECEDE LE 30 NOVEMBRE 1953, ET SON EPOUSE DAME OLGA Y…, LES OEUVRES PICTURALES DE L’ARTISTE NON DIVULGUEES DE SON VIVANT, ET DECIDER QU’ELLES DEVRAIENT ETRE COMPRISES DANS LA MASSE SUCCESSORALE, L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE : QU’AVANT LA LOI DU 11 MARS 1957 « UNE OEUVRE PICTURALE NON DIVULGUEE FAISAIT PARTIE DU PATRIMOINE MORAL DE L’AUTEUR QUI AVAIT LE DROIT DE LA MODIFIER OU DE LA DETRUIRE TANT QU’IL N’AVAIT PAS PRIS LA DECISION DE LA COMMUNIQUER AU PUBLIC… QUE LE DECES DE L’AUTEUR AVAIT POUR EFFET D’ENTRAINER LA DISPARITION DE SON DROIT DE REPENTIR SUR L’OEUVRE D’ART… QU’IL NE S’ENSUIVAIT PAS QUE L’OEUVRE NON PUBLIEE TOMBAIT DANS LA COMMUNAUTE DU JOUR DU DECES DU PEINTRE QUI L’AVAIT CREEE… QU’IL (LE DECES) OPERAIT… LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE LAQUELLE CESSAIT D’EXISTER AU MOMENT MEME OU L’OEUVRE DEVENAIT UN BIEN PATRIMONIAL QUE LA COMMUNAUTE NE POUVAIT DONC DEVENIR PROPRIETAIRE MEME UN INSTANT DE RAISON DE CETTE OEUVRE QUI TOMBAIT DIRECTEMENT DANS LA SUCCESSION » ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES OEUVRES PICTURALES NON DIVULGUEES DE Z… AVAIENT ETE CREEES PENDANT L’UNION CONJUGALE ET QU’A AUCUN MOMENT LE PEINTRE N’AVAIT MANIFESTE LA VOLONTE DE LES MODIFIER OU DE LES DETRUIRE, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 24 MAI 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ORLEANS.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt rendu le 24 mai 1969 entre les parties par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans.
Textes cités dans la décision
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