Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1971, 70-12.961, Publié au bulletin

  • Arrêt statuant sur une demande de prorogation·
  • Demande d'audition de nouveaux temoins·
  • Dépôt après l 'ordonnance de cloture·
  • Décision statuant sur cette demande·
  • Dépôt posterieur à l'ordonance·
  • Procédure des mises en État·
  • 2) jugements et arrêts·
  • Décisions susceptibles·
  • ) jugements et arrêts·
  • Ordonnance de cloture

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 268 du code de procedure civile, si, avant la cloture de l’enquete, l’une ou l’autre des parties demande une prorogation de l’enquete ou l’audition de nouveaux temoins, le tribunal ou le juge decidera sans recours s’il y a lieu ou non de faire droit a cette requete. Est des lors irrecevable devant la cour de cassation, le moyen critiquant les motifs par lesquels une cour d’appel, deboutant une femme de sa demande reconventionnelle en divorce, a dit n ’y avoir lieu a prorogation de l’enquete ordonnee par un precedent arret. les juges d’appel n’ont pas a repondre a un acte qualifie "conclusions" signifie posterieurement a la date de l’ordonnance de cloture et dont ils n’etaient pas, des lors, regulierement saisis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juin 1971, n° 70-12.961, Bull. civ. II, N. 224 P. 158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-12961
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 224 P. 158
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 19/05/1967 Bulletin 1967 II N.186 P.130 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
Textes appliqués :
(2)

Code de procédure civile 81-4 AL. 5

Code de procédure civile 268

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006985788
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret, rendu par la cour d’appel de montpellier, lequel a deboute dame x… de sa demande reconventionnelle en divorce, d’avoir dit n’y avoir lieu a prorogation de l’enquete ordonnee par un precedent arret, en se fondant sur des motifs hypothetiques et en retenant une exception d’excuse qui n’avait pas ete invoquee par la partie adverse ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 268 du code de procedure civile, si, avant la cloture de l’enquete, l’une ou l’autre des parties demande une prorogation de l’enquete ou l’audition de nouveaux temoins, le tribunal ou le juge decidera sans recours s’il y a lieu ou non de faire droite a cette requete ;

D’ou il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir omis de repondre aux conclusions subsidiaires de l’appelante tendant a ce que le divorce soit prononce a ses torts preponderants, mais non point exclusifs ;

Mais attendu qu’il est constate en l’arret que l’ordonnance de cloture est en date du 27 fevrier 1970 ;

Que la cour d’appel n’avait pas a repondre a un acte qualifie conclusions, dont elle n’etait pas regulierement saisie, cet acte ayant ete signifie le 11 mars 1970 ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 avril 1970 par la cour d’appel de montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1971, 70-12.961, Publié au bulletin