Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1971, 70-12.961, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 268 du code de procedure civile, si, avant la cloture de l’enquete, l’une ou l’autre des parties demande une prorogation de l’enquete ou l’audition de nouveaux temoins, le tribunal ou le juge decidera sans recours s’il y a lieu ou non de faire droit a cette requete. Est des lors irrecevable devant la cour de cassation, le moyen critiquant les motifs par lesquels une cour d’appel, deboutant une femme de sa demande reconventionnelle en divorce, a dit n ’y avoir lieu a prorogation de l’enquete ordonnee par un precedent arret. les juges d’appel n’ont pas a repondre a un acte qualifie "conclusions" signifie posterieurement a la date de l’ordonnance de cloture et dont ils n’etaient pas, des lors, regulierement saisis.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 17 juin 1971, n° 70-12.961, Bull. civ. II, N. 224 P. 158 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-12961 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 224 P. 158 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985788 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : RPR M. BOULBES
- Avocat général : AV.GEN. M. ALBAUT
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret, rendu par la cour d’appel de montpellier, lequel a deboute dame x… de sa demande reconventionnelle en divorce, d’avoir dit n’y avoir lieu a prorogation de l’enquete ordonnee par un precedent arret, en se fondant sur des motifs hypothetiques et en retenant une exception d’excuse qui n’avait pas ete invoquee par la partie adverse ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 268 du code de procedure civile, si, avant la cloture de l’enquete, l’une ou l’autre des parties demande une prorogation de l’enquete ou l’audition de nouveaux temoins, le tribunal ou le juge decidera sans recours s’il y a lieu ou non de faire droite a cette requete ;
D’ou il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir omis de repondre aux conclusions subsidiaires de l’appelante tendant a ce que le divorce soit prononce a ses torts preponderants, mais non point exclusifs ;
Mais attendu qu’il est constate en l’arret que l’ordonnance de cloture est en date du 27 fevrier 1970 ;
Que la cour d’appel n’avait pas a repondre a un acte qualifie conclusions, dont elle n’etait pas regulierement saisie, cet acte ayant ete signifie le 11 mars 1970 ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 avril 1970 par la cour d’appel de montpellier.
Textes cités dans la décision