Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 1971, 70-11.593, Publié au bulletin

  • Contrat d'exclusivite conclu avec une société petroliere·
  • Bareme du comité professionnel du petrole·
  • Clause d'exclusivite concernant une vente·
  • 2) liberté du commerce et de l'industrie·
  • ) liberté du commerce et de l'industrie·
  • Substitution de l'arrete du 27 mai 1963·
  • Achats de carburants et lubrifiants·
  • Atteinte à la liberté du commerce·
  • Arrete du 28 octobre 1952·
  • Réglementation économique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisis de la demande d’un pompiste qui soutient que son engagement de reserver a une societe petroliere l’exclusivite de ses achats en carburant aux prix fixes par les pouvoirs publics ou, dans le cas ou ceux-ci cesseraient d’etablir ces prix, suivant les conditions generales de vente, est devenu caduc a la suite de l ’arrete du 23 mai 1963 qui, ne fixant plus que le prix limite de vente aux utilisateurs, a realise la fusion des deux marges beneficiaires respectives des distributeurs et des pompistes, prevues par l’arrete du 28 octobre 1952 sous le regime duquel la convention avait ete initialement executee, les juges du fond ne peuvent, pour rejeter cette pretention, se borner a declarer que les prix de facture du fournisseur n’etant que la reproduction du bareme du comite professionnel du petrole, doivent etre consideres comme des prix fixes par un tiers, au sens de l’article 1592 du code civil , sans etablir que les elements du tarif des distributeurs ne dependent pas de la volonte de ceux-ci. l’article 1er de la loi du 14 octobre 1948 limite a 10 ans la duree maximum de validite de toute clause d’exclusivite par laquelle l’acheteur, cessionnaire du locataire de biens meubles s ’engage, vis-a-vis de son vendeur, cedant ou bailleur, a ne pas faire usage d’objets semblables ou complementaires en provenance d’un autre fournisseur. En consequence, est casse l’arret qui refuse d’appliquer ce texte a l’engagement pris par un pompiste d’acheter exclusivement pendant 15 ans les carburants d’une societe petroliere en contrepartie du pret consenti par celle-ci d’une installation du materiel de distribution d’essence, au motif que le contrat principal intervenu est un pret alors qu’il constate que la clause d ’exclusivite concerne la vente du carburant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 nov. 1971, n° 70-11.593, Bull. civ. IV, N. 263 P. 245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-11593
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 263 P. 245
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 10 février 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/03/1970 Bulletin 1970 IV N. 84 P. 78 (CASSATION) ET L'ARRET CITE $
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 05/11/1971 Bulletin 1971 IV N. 70-11.920 (2) (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 22/10/1968 Bulletin 1968 IV N. 283 P. 252 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 27/04/1971 Bulletin 1971 IV N. 103 (3) P. 99 (CASSATION) ET L'ARRET CITE $
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 27/04/1971 Bulletin 1971 IV N. 107 (2) P. 99 (CASSATION) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 29/01/1968 Bulletin 1968 IV N. 41 (2) P. 31 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Arrêté 1952-10-28

Arrêté 1963-05-27 RR1

Code civil 1591

Code civil 1592

LOI 1943-10-14 ART. 1

Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986433
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 1591 et 1592 du code civil, attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par convention du 29 octobre 1958 la societe calmes a consenti a strauch le pret d’une installation de vente au detail de carburants ;

Qu’en contrepartie strauch s’engageait a reserver a la societe calmes l’exclusivite, pendant 15 ans, de ses achats de carburants aux prix fixes par les pouvoirs publics, et en vigueur au moment de chaque livraison, ou, dans le cas ou les pouvoirs publics cesseraient d’etablir ces prix, suivant les conditions generales de vente du fournisseur ;

Que cette convention a d’abord ete executee sous le regime d’un arrete du 28 octobre 1952, qui fixait les marges respectives maximum de benefices de la societe distributrice et du pompiste detaillant, au prix du tarif de la societe calmes, lequel correspondait a la marge beneficiaire maximum de cette societe ;

Qu’un nouvel arrete, intervenu le 23 mai 1963, ne fixant plus que le prix limite de vente aux consommateurs et realisant ainsi une fusion des deux marges, strauch, par lettres adressees les 23 septembre 1963 et 25 mai 1966 a la societe calmes, soutint en vain qu’a partir du 1er octobre 1963, date d’entree en vigueur du dernier arrete, la fixation des prix devait resulter d’une libre discussion entre fournisseur et client ;

Que, le 19 septembre 1966, il assigna la societe en vue de faire declarer la caducite du contrat a compter du 1er octobre 1963 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arret retient essentiellement que strauch ne pretend nullement qu’apres cette date la societe lui ait fait application d’une marge moindre qu’auparavant, mais qu’il emet la pretention de beneficier d’une marge superieure, que les prix de facture de la societe calmes ne sont que la reproduction de ceux du bareme du comite professionnel du petrole et que les prix de ce bareme, lequel est etabli par l’organisation syndicale des producteurs et depose a la direction des prix et carburants, doivent etre consideres comme des prix fixes par un tiers par rapport aux vendeurs au sens de l’article 1592 du code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans etablir que les elements du tarif des distributeurs composant le comite professionnel du petrole ne dependaient pas de la volonte de ceux-ci, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Et sur le second moyen : vu l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943, attendu qu’aux termes de ce texte est limitee a dix ans la duree maximum de la validite de toute clause d’exclusivite par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-a-vis de son vendeur, cedant ou bailleur, a ne pas faire usage d’objets semblables ou complementaires en provenance d’un autre fournisseur ;

Attendu que pour decider que la limitation prevue par ce texte n’etait pas applicable a l’engagement pris par strauch d’acheter, exclusivement pendant quinze ans, les carburants a la societe calmes, l’arret declare que le texte susvise ne concerne que les clauses accessoires a un contrat principal et ayant pour objet des choses semblables ou complementaires a celles de ce contrat qui doit etre une vente, une cession ou un louage de biens meubles, qu’il n’est, des lors, pas applicable en l’espece ou le contrat principal entre les parties est un pret de materiel de distribution d’essence ;

Attendu qu’en refusant ainsi d’admettre que l’article 1er de la loi du 14 octobre 1943 etait applicable, alors qu’elle constatait que la clause d’exclusivite concernait la vente du carburant, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 11 fevrier 1970 entre les parties, par la cour d’appel de colmar ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.

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Textes cités dans la décision

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