Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 1971, 69-14.618, Publié au bulletin

  • Derogation conventionnelle·
  • Constatations suffisantes·
  • Animaux domestiques·
  • Convention tacite·
  • Conventionnelle·
  • Vices cachés·
  • Brucellose·
  • Définition·
  • Garantie·
  • Vente d'animaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les regles legales de la garantie des vices dans la vente des animaux domestiques, telles qu’elles sont definies par les articles 284 et suivants du code rural, peuvent etre ecartees par une convention contraire qui peut etre implicite et resulter de la nature meme de l’animal vendu et du but que les parties s’etaient propose et qui constituait la condition essentielle du contrat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 nov. 1971, n° 69-14.618, Bull. civ. I, N. 303 P. 259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-14618
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 303 P. 259
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 1969
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 11/05/1971 Bulletin 1971 I N. 159 P. 132 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30/11/1971 Bulletin 1971 I N. 304 P. 260 (CASSATION)
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986490
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, des enonciations de l’arret attaque, il resulte que gapaillard, marchand de bestiaux, a vendu le 10 septembre 1968 a philippe, cultivateur, une vache qu’un prelevement sanguin effectue deux jours plus tard a revele atteinte de brucellose ;

Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne gapaillard a reprendre l’animal et en rembourser le prix a l’acheteur, au motif que si la brucellose ne provoque pas la nullite de plein droit de la vente, elle diminue du moins la valeur de l’animal et constitue un vice cache donnant lieu a l’application de l’article 1641 du code civil, alors que, en matiere de vente d’animaux, la garantie particuliere due par le vendeur lorsque l’animal est atteint d’une maladie mentionnee sur une liste speciale serait exclusive de l’application des articles 1641 et suivants du code civil, qui ne recevraient pas application en matiere de vente d’animaux et ce, meme si la garantie speciale n’est pas mise en oeuvre ;

Mais attendu que les regles legales de la garantie des vices dans la vente des animaux domestiques telles qu’elles sont definies par les articles 284 et suivants du code rural peuvent etre ecartees par une convention contraire, qui peut etre implicite et resulter de la nature meme de l’animal vendu et du but que les parties s’etaient propose et qui constituait la condition essentielle du contrat ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 octobre 1969 par la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code rural ancien
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