Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1971, 70-13.755, Publié au bulletin

  • Renonciation du promettant a vendre l'entier domaine·
  • Pacte consenti en faveur du locataire d'un pre·
  • Pacte portant sur une partie d'un domaine·
  • Pacte de preference consenti au preneur·
  • Pacte portant sur une partie du domaine·
  • Offre de vente du domaine entier·
  • Contrats et obligations·
  • Vente de la chose louee·
  • Pacte de preference·
  • Interprétation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Apres avoir par interpretation de la volonte des parties a un acte de location portant sur un pre et contenant une clause de preference en faveur du locataire, en cas de vente, estimer que cette priorite n’avait ete accordee que dans l’eventualite de la vente du pre, seul, sans comporter renonciation de la part du proprietaire a la vente en bloc de son domaine, qui formait un ensemble economique, les juges du fond n’ont fait qu’appliquer la convention litigieuse dont ils venaient de degager ainsi le sens et la portee en decidant que le proprietaire, en proposant a son locataire la preference pour l’acquisition du tout aux conditions qu ’il consentait a un tiers, avait respecte le pacte de preference quile liait a celui-la.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 déc. 1971, n° 70-13.755, Bull. civ. III, N. 635 P. 454
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13755
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 635 P. 454
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 29 juin 1970
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1589

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986565
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que, par acte en date du 15 mai 1965, z… a donne a bail a demetz un pre clos attenant a une maison, pour une periode de 3, 6, 9 annees partant du 1er mai 1965, et lui a consenti un droit de preference en cas de vente ;

Que, par un autre acte du 20 juillet 1966, les epoux z… ont vendu aux epoux henry y… maison et pre, etant stipule que l’immeuble bati serait livrable lors de la signature de l’acte authentique et que le pre le serait a l’expiration de la premiere periode du bail en cours, soit le 1er mai 1968 ;

Qu’apres avoir obtempere au conge qui lui avait ete notifie le 6 mars 1967, demetz a assigne, en octobre 1968, z… pour voir reconnaitre son droit de preference et, subsidiairement, obtenir une reparation pecuniaire pour violation de son droit ;

Attendu que demetz fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaitre qu’aucune indivisibilite n’existait entre le pre et l’immeuble vendu et affirmer cependant que z… avait la possibilite, pour faire echec au droit de preference de son locataire, de vendre arbitrairement, pour un prix global, la maison et le pre, ce qui revenait a denaturer la convention des parties et a affecter la mise en oeuvre du droit de priorite du preneur d’une condition purement potestative, et, que, d’autre part, en declarant que z… avait respecte plus que la lettre du pacte, en proposant la preference a demetz, les juges d’appel ont denature les faits de la cause puisque la vente avait ete deja consentie aux epoux x… ;

Qu’il est encore soutenu que peu importait de savoir s’il suffisait a z… de donner conge a son locataire et de vendre le pre le lendemain pour faire echec au pacte de preference, puisqu’en l’espece le bailleur avait manifeste son intention de vendre avant l’expiration du bail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant, par interpretation de la volonte des parties a l’acte du 15 mai 1965, qu’ils n’ont pas denature, estime que la priorite n’avait ete donnee a demetz, preneur, qu’en cas de vente du pre, seul, la cour d’appel en a deduit, sans se contredire et sans affecter le droit de priorite du preneur d’une condition purement potestative, que z… n’avait pas renonce a vendre en bloc sa propriete qui constituait, selon les constatations memes de l’arret, un ensemble economique ;

Qu’en second lieu, en enoncant que, « vendant le tout, z… avait respecte plus que la lettre du pacte en proposant la preference a demetz », sans que ce dernier puisse « exiger une ventilation, contraire a l’acte… », son droit ne pouvant s’exercer que sur la cession faite durant son bail et dans les limites des conditions de cette cession, les juges d’appel n’ont fait qu’appliquer la convention des parties dont ils venaient de degager le sens et la portee ;

Attendu que par ces motifs, et abstraction faite de celui que critique la troisieme branche du moyen, qui est surabondant, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Qu’ainsi le pourvoi ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1970 par la cour d’appel de dijon.

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Textes cités dans la décision

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