Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 1971, 70-11.972, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
N’est pas nouvelle la demande en nullite d’une cession de parts de societe civile immobiliere, fondee, en appel, sur le dol, apres l’avoir ete, en premiere instance, sur la fictivite du prix.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 5 oct. 1971, n° 70-11.972, Bull. civ. III, N. 466 P. 333 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-11972 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 466 P. 333 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986573 |
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Sur les parties
- Président : . PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : . RPR M. GUILLOT
- Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 464 du code de procedure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, ne peut etre consideree comme nouvelle la demande procedant directement de la demande originaire et tendant aux memes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs differents ;
Attendu que, pour declarer irrecevable la demande formee par la dame y… en nullite d’une cession de parts d’une societe civile immobiliere et fondee, en appel, sur le dol par lequel gozalow aurait acquis les parts de janning, l’arret decide que cette demande est nouvelle alors qu’il releve que celle que ladite dame x… formee en premiere instance tendait a faire prononcer la nullite de la meme cession de parts pour fictivite du prix ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 3 mars, 1970 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
Textes cités dans la décision