Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 1971, 70-13.255, Publié au bulletin

  • Exécution volontaire d'un chef de la décision·
  • Décisions y faisant partiellement droit·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Intention non equivoque d'acquiescer·
  • Portée à l'égard des autres·
  • Exécution de la décision·
  • Acceptation de payement·
  • Assurances sociales·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’execution volontaire par l’une des parties de l’un des chefs d’une decision de justice n’entraine de sa part aucun acquiescement ni aucune renonciation au droit d’appel relativement a d’autres chefs du meme jugement distincts et independants du chef volontairement execute. Specialement, la determination du taux de l’incapacite permanente partielle subie par la victime d’un accident et l ’indemnisation a laquelle elle est susceptible de donner lieu, constituent un chef de jugement distinct et independant de celui ayant pour objet la determination et le remboursement a la caisse de securite sociale de ses depenses de traitement, d’hospitalisation et d’indemnites journalieres. Des lors, la reception par la caisse de securite sociale du montant de la condamnation prononcee a son profit de ce dernier chef ne peut constituer un acte de volonte non equivoque presentant le caractere d’un acquiescement quant au chef de la decision ayant rejete sa demande de nouvelle expertise relative au taux de l ’incapacite permanente partielle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 déc. 1971, n° 70-13.255, Bull. civ. II, N. 349 P. 256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13255
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 349 P. 256
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 06/01/1971 Bulletin 1971 II N. 1 P. 1 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 30/05/1969 Bulletin 1969 II N. 170 (1) P. 122 (REJET) ET LES ARRETS CITES .
Textes appliqués :
Code de procédure civile 403
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006986669
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 403 du code de procedure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l’execution volontaire, par l’une des parties, de l’un des chefs d’une decision de justice n’entraine de sa part aucun acquiescement ni aucune renonciation au droit d’appel relativement a d’autres chefs du meme jugement distincts et independants du chef volontairement execute ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’un precedent jugement, apres avoir declare benon partiellement responsable de l’accident de la circulation dont leovel avait ete victime, avait ordonne une expertise medicale pour en determiner les consequences dommageables et avait reserve les droits de la caisse primaire de securite sociale des bouches-du-rhone qui etait intervenue a l’instance ;

Qu’apres le depot du rapport de l’expert ladite caisse, qui avait alloue a leovel une pension d’invalidite, a conclu a voir ordonner une nouvelle expertise en ce qui concerne l’etendue de l’incapacite permanente partielle, le taux propose par l’expert x… inferieur a celui a partir duquel une pension d’invalidite est allouee ;

Que le tribunal a rejete cette demande et a condamne benon a rembourser a la caisse, par prelevement sur l’indemnite mise a sa charge, une somme representant les frais du traitement, d’hospitalisation et les indemnites journalieres payes par elle a la suite des blessures recues par leovel ;

Que cette caisse a interjete appel du jugement pour demander une nouvelle expertise medicale quant au taux de l’incapacite permanente partielle dont etait atteint leovel ;

Attendu que l’arret a declare l’appel irrecevable aux motifs que ladite caisse avait acquiesce au jugement en acceptant sans reserve paiement de la condamnation prononcee a son profit ;

Mais attendu que la determination du taux de l’incapacite permanente partielle et l’indemnisation a laquelle elle etait susceptible de donner lieu constituaient un chef distinct et independant de celui ayant pour objet la determination et le remboursement a la caisse de securite sociale de ses depenses de traitement, d’hospitalisation et d’indemnites journalieres ;

Que, par consequent, la reception par cette caisse du montant de la condamnation prononce a son profit de ce dernier chef n’a pu constituer un acte de volonte non equivoque presentant le caractere d’un acquiescement quant au chef de la decision qui a rejete sa demande de nouvelle expertise ;

D’ou il suit que la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 11 mai 1970 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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