Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1971, 71-90.960, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une circulaire adressée sous pli fermé aux membres d’une société convoqués à une assemblée générale et se rapportant à cette réunion est dépourvue de la publicité prévue par les articles 23 et 28 de la loi du 29 juillet 1881 (1).
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Il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne le caractère diffamatoire de l’écrit incriminé et le caractère public de sa diffusion (2).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 1er déc. 1971, n° 71-90.960, Bull. crim., N. 334 P. 838 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-90960 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 334 P. 838 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056343 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Rolland
- Rapporteur : RPR M. Chapar
- Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
- Avocat(s) :
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (etienne), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de paris du 10 mars 1971 qui l’a deboute de sa demande dans des poursuites contre y… paul des chefs d’injure et diffamation la cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 592 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a relaxe paul y… du delit de diffamation publique envers x…, demandeur ;
Aux motifs notamment que la mise en garde que ce dernier avait adressee aux societaires des presses universitaires de france, en date du 19 septembre 1969, et qui etait une reponse a la lettre du 8 septembre 1964 que le demandeur avait envoyee aux membres du conseil de surveillance et du directoire ou il critiquait globalement la gestion et les methodes des presses universitaires de france, bien que comportant des faits diffamatoires dont la preuve n’avait pas ete rapportee dans sa totalite, le demandeur etant accuse d’avoir emis des allegations inexactes et malveillantes, de ne pas se fonder sur des faits authentiques et des arguments rationnels, et etant traite de detracteur, n’avait pas a etre sanctionnee dans la mesure ou la bonne foi du prevenu devait etre retenue, eu egard au fait qu’il s’etait borne a demander aux societes appelees a voter quelques jours plus tard, de n’admettre qu’avec circonspection les informations donnees par x… ;
Qu’il avait pris le soin de n’adresser sa circulaire qu’aux seules personnes directement interessees qui devaient assister a l’assemblee generale deux semaines plus tard et qu’il en resultait que dans un cadre ainsi limite et dans ces conditions, il avait pu legitimement juger necessaire, en sa qualite de president du conseil des presses universitaires de france, de repondre a la lettre du 8 septembre par l’envoi de sa mise ne garde, alors que, d’une part, a supposer meme que la mise en garde litigieuse ait pu etre legitimement jugee necessaire, il n’en demeurait pas moins que les imputations diffamatoires, dont l’existence meme etait constatee par la cour, n’etaient point necessaires a l’accomplissement du but que y… s’etait fixe ;
Que la cour faute par elle d’avoir demontre cette necessaire relation, a entache sa decision d’un manque de base legale ;
Et alors que d’autre part, et en toute hypothese, l’arret attaque ne pouvait non plus admettre la bonne foi du prevenu, en excluant, comme il resulte de ses enonciations qu’elle l’a fait, la purete du motif et la sincerite qui auraient necessairement du animer y… ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et de l’examen du dossier que y…, president du conseil de surveillance des presses universitaires de france, a adresse le 19 septembre 1969 sous pli ferme aux societaires convoques pour une assemblee generale du 27 septembre une circulaire intitulee mise en garde a nos societaires dans laquelle il reprochait a x…, membre du meme conseil de surveillance, d’avoir, par une lettre qu’il leur avait envoyee, tente d’ebranler leur confiance par des allegations inexactes et malveillantes ajoutant que la contestation est permise a tous mais a condition qu’elle soit de bonne foi et se fonde sur des faits authentiques et des arguments rationnels ;
Ce n’est pas le cas en l’occurrence, et concluant : nous demandons a nos societaires de n’accueillir qu’avec la plus extreme circonspection les allegations de notre detracteur ;
Attendu que ces propos se rapportaient a l’objet meme de la reunion a laquelle les destinataires de la circulaire etaient invites a assister et faisaient suite a une lettre que x… avait envoyee quelques jours auparavant aux membres du conseil de surveillance et aux membres du directoire des presses universitaires de france pour critiquer la gestion de cette societe ajoutant nous devons etre inquiets ;
Attendu qu’il resulte de ce qui precede que l’ecrit incrimine etait depourvu de toute publicite et qu’il ne contenait que la reponse, faite en vue d’une reunion d’actionnaires, a une lettre mettant en cause les methodes de gestion de la societe a laquelle appartenaient le prevenu et la partie civile ;
Que les termes de la circulaire objet de la poursuite ne depassaient pas les limites admissibles de la polemique et n’etaient pas des lors susceptibles de recevoir une qualification penale ;
Qu’ainsi abstraction faite de tous motifs surabondants, voire errones, la relaxe prononcee par la cour d’appel se trouve justifiee, et que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi
Textes cités dans la décision