Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1971, 70-92.099, Publié au bulletin

  • Succession acceptée sous bénéfice d'inventaire·
  • Action publique antérieurement éteinte·
  • Défaut de payement des cotisations·
  • Exercice par le ministère public·
  • Extinction de l'action publique·
  • Survie de l'action civile·
  • Condamnation personnelle·
  • Héritiers beneficiaires·
  • Préjudice de la caisse·
  • Réparation intégrale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il est vrai que les articles 464 et 539 du Code de procédure pénale obligent les juges à statuer par une même décision sur la sanction pénale et les réparations civiles, la règle ainsi édictée concerne nécessairement le cas où une juridiction est appelée à connaître à la fois de l’action publique et de l’action civile et ne saurait recevoir application lorsque, par suite de l’extinction de la première de ces deux actions, il ne reste à statuer au fond que sur la seconde (1).

Lorsque l’action civile est dirigée, après le décès d’un prévenu, contre les héritiers de celui-ci ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, aucune disposition légale n’oblige la juridiction pénale à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’inventaire de la succession. La condamnation civile des héritiers est dans ce cas justifiée lorsque, étant prononcée expressément contre eux en leur qualité d’héritiers bénéficiaires, elle les met en mesure de faire valoir, s’il échet, tous les avantages reconnus par le Code civil aux héritiers bénéficiaires.

L’article L 151 du Code de la sécurité sociale attribue expressément au Ministère public le droit de requérir de la juridiction pénale les mesures de réparation civile prévues en la matière. Il en découle nécessairement pour lui le droit de mettre en cause, même après extinction de l’action publique, les personnes susceptibles d’être condamnées sur ses réquisitions.

Le préjudice résultant pour les caisses de sécurité sociale du retard dans le paiement des cotisations est intégralement réparé par les majorations de retard prévues par l’article L 151 du Code de procédure pénale (2).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 déc. 1971, n° 70-92.099, Bull. crim., N. 347 P. 873
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-92099
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347 P. 873
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 25 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 17/12/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 351 p.842 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 22/12/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 347 p.848 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 27/11/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 316 p.757 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1) (3) (4)

Code de la sécurité sociale L151

Code de procédure pénale 464

Code de procédure pénale 539

Dispositif : Cassation partielle REJET REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056768
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur le pourvoi forme par : 1° x… (marie-louise) veuve y… ;

2° y… (jean-marie) ;

3° y… (alain) ;

4° y… (patrick);

5° y… (joelle), contre un arret de la cour d’appel de rennes, du 26 mai 1970 qui, en leur qualite d’heritiers de y… joseph, les a condamnes a des reparations civiles des chefs de non-paiement de cotisations patronales et de retention indue de cotisations ouvrieres precomptees la cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 151, l 154, l 155, l 158 du code de la securite sociale, 23 de l’ordonnance n° 58-1303 du 23 decembre 1958, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que les condamnations civiles prononcees par la juridiction correctionnelle sont fondees sur des infractions de defaut de payement de cotisations patronales et de retention de contribution ouvriere commises en etat de recidive ;

Alors qu’il n’est pas constate qu’aucune des precedentes condamnations etait devenue definitive lorsqu’a ete commise la nouvelle infraction par l’expiration du delai de quinzaine imparti lors de la mise en demeure, qu’une des conditions essentielles de la recidive fait donc defaut ;

Attendu qu’ayant a statuer, apres extinction de l’action publique, sur l’action civile exercee contre les heritiers y… par l’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales, la cour d’appel a constate dans l’arret attaque que, de son vivant, le prevenu y… avait d’une part omis de payer les cotisations patronales dues par lui pour un certain nombre de salaries et d’autre part retenu indument par devers lui des contributions ouvrieres precomptees sur les salaires de son personnel ;

Attendu que les faits ainsi releves, en admettant comme le soutient le moyen qu’ils n’aient pas ete commis en etat de recidive, constitueraient a la charge de ce prevenu les contraventions prevues et reprimees par les articles l 151 du code de la securite sociale et 23 du decret n° 58-1303 du 23 decembre 1958 ;

Que c’est par suite a bon droit et par l’exacte application du premier de ces deux textes que les juges du fond, qui avaient ete saisis de la poursuite avant la loi d’amnistie du 30 juin 1969, ont alloue a la partie civile une somme egale au montant cumule des cotisations impayees et des majorations de retard ;

Qu’il n’importe des lors que y… ait ete ou non recidiviste, cette circonstance ne pouvant concerner que l’action publique, laquelle se trouvait eteinte, et etant sans influence tant sur la recevabilite de l’action civile que sur le montant des reparations legalement dues a la victime de l’infraction ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 464, 512 et 539 du code de procedure penale, ensemble violation des articles 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, incompetence, en ce que l’arret attaque a statue sur l’action civile apres qu’une decision definitive eut statue sur l’action publique (declaree eteinte par le deces du prevenu), et sursis a statuer sur les interets civils sans ordonner aucune mesure d’instruction ;

Alors que l’action publique et l’action civile doivent faire l’objet de la meme decision et que cette obligation est d’ordre public ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que le prevenu y…, appelant d’un jugement l’ayant condamne a des peines ainsi qu’a des reparations civiles, est decede avant toute decision de la cour d’appel ;

Que, par suite, cette juridiction n’a pas eu a prononcer sur l’action publique, dont elle s’est bornee a constater l’extinction, mais est demeuree exclusivement saisie de l’action civile ;

Que c’est des lors sans meconnaitre aucun des textes vises au moyen qu’elle a pu surseoir a statuer pour permettre la mise en cause des heritiers du prevenu defunt ;

Qu’en effet, s’il est vrai que les articles 464 et 539 du code de procedure penale, ainsi d’ailleurs que l’article l 151 du code de la securite sociale, obligent les juges a statuer par une meme decision sur la sanction penale et les reparations civiles, la regle ainsi edictee concerne necessairement le cas ou une juridiction est appelee a connaitre a la fois de l’action publique et de l’action civile, et ne saurait recevoir application lorsque par suite de l’extinction de la premiere de ces deux actions, il ne reste a statuer au fond que sur la seconde ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 388 du code de procedure penale, des articles l 151 et l 154 du code de la securite sociale, ensemble violation des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque, statuant sur les reparations civiles dues a l’urssaf en suite d’un defaut de payement de cotisations et apres un precedent arret declarant l’action publique eteinte pas la mort du prevenu, a declare regulieres les citations delivrees aux heritiers du defunt a la requete du procureur general, par le motif qu’en matiere d’infraction a la legislation de securite sociale, le ministere public a, concuremment avec la partie civile, le droit de poursuivre et de requerir la condamnation civile ;

Alors que ce droit du ministere public n’existe qu’autant que l’action publique est en cours et que l’organisme de securite sociale neglige ou refuse d’agir et qu’aucune de ces conditions ne se presentait plus en l’espece, l’action publique etant eteinte et l’urssaf etant partie poursuivante ;

Attendu qu’aucune violation des textes vises au moyen ne saurait resulter du fait que les demandeurs, pris en leur qualite d’heritiers du prevenu defunt, ont ete appeles en cause devant la cour d’appel par une citation delivree a la requete du procureur general ;

Qu’en effet, l’article l 151 du code de la securite sociale attribue expressement au ministere public le droit de requerir de la juridiction penale les mesures de reparation civile prevues en la matiere ;

Qu’il en decoule necessairement pour lui le droit de mettre en cause les personnes susceptibles d’etre condamnees sur ses requisitions ;

Que cette faculte etant generale, il ne saurait en etre autrement quand une partie civile est constituee ni meme quand, apres extinction de l’action publique, seuls restent en question les interets civils ;

Que des lors le moyen doit etre ecarte ;

Sur le quatrieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 774, 777, 793 et suivants, 802, 803 du code civil, l 151 et l 154 du code de la securite sociale, 2, 3, 10 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que, pour condamner les heritiers du prevenu decede en cause d’appel a payer personnellement diverses sommes a la partie civile, a la publicite du jugement et aux depens, l’arret attaque a refuse de surseoir a statuer et rejete le moyen de defense pris de l’acceptation de la succession sous benefice d’inventaire et de l’absence d’inventaire au jour de la succession par le motif que l’acceptation sous benefice d’inventaire ne prive pas de la qualite d’heritiers tenus comme tels du passif de la succession ;

Alors que, par l’effet du benefice d’inventaire, les heritiers ne sont tenus des dettes de la succession que dans les limites en nature et en valeur des biens qu’ils ont recueillis avec lesquels leurs biens personnels ne peuvent etre confondus, ce qui interdit de prononcer contre eux une condamnation personnelle dont on ignore si elle pourra etre remplie au moyen des seuls biens successoraux ;

Attendu qu’aux termes meme du dispositif de l’arret attaque, la condamnation des demandeurs a des reparations civiles a ete prononcee contre eux en leur qualite d’heritiers du prevenu y… ayant accepte sous benefice d’inventaire la succession de celui-ci ;

Attendu que cette disposition les met en mesure de faire valoir s’il echet tous les avantages reconnus aux heritiers beneficiaires par les articles 802 et 803 du code civil ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel, qu’aucune disposition legale n’obligeait a surseoir a statuer jusqu’a ce qu’il ait ete procede a l’inventaire de la succession, a, sur ce point, justifie sa decision ;

Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;

Mais sur le cinquieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procedure penale, 1382 du code civil, l 151, l 154, l 158 du code de la securite sociale, 23 de l’ordonnance n° 58-1303 du 23 octobre 1958, ensemble violation des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque, confirmatif de ce chef, a accorde a l’urssaf de loire-atlantique, partie civile, en reparation du defaut de payement des cotisations patronales et ouvrieres et outre les majorations de retard, la publication de la condamnation dans la presse ;

Alors que ni l’existence ni la cause d’un pretendu prejudice moral qui serait seul de nature a justifier une mesure de publicite ne sont constatees et que, en tout etat de cause, le prejudice cause est integralement repare par l’allocation des majorations de retard et que les juges ne peuvent y ajouter aucune reparation civile supplementaire ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le prejudice resultant pour les caisses de securite sociale du retard dans le payement des cotisations qui leur sont dues est integralement repare par le versement des majorations de retard qui ont ete prevues a l’article l 151 du code de la securite sociale et dont l’article 12 du decret du 25 janvier 1961 a determine le taux ;

Attendu qu’apres avoir alloue a l’urssaf le montant des cotisations impayees et des majorations de retard, la cour d’appel a, en outre, prescrit, a titre de reparation civile, la publication dans la presse de la decision ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, les juges du second degre ont fait une fausse application des textes susvises ;

D’ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule par voie de retranchement l’arret de la cour d’appel de rennes, du 26 mai 1970, mais seulement en ce qu’il a ordonne la publication dans la presse de la decision, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues ;

Dit n’y avoir lieu a renvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1971, 70-92.099, Publié au bulletin