Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1971, 71-92.167, Publié au bulletin

  • Article 780 du code de procédure pénale·
  • Constatations nécessaires·
  • Usurpation d'État civil·
  • Conditions nécessaires·
  • Casier judiciaire·
  • Vol·
  • Tiers·
  • Fraudes·
  • Usurpation d’identité·
  • Faux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est insuffisamment motivé et doit être cassé l’arrêt qui, prononçant condamnation pour usurpation de nom par application de l’article 780 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ne précise pas que cette prise d’une fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers réellement existant (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 1971, n° 71-92.167, Bull. crim., N. 349 P. 883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-92167
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349 P. 883
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 juin 1971
Précédents jurisprudentiels : (1) CF Cour de Cassation (Chambre criminelle) 13/01/1955 Bulletin Criminel 1955 N. 33 p.54 (REJET) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 780 AL. 1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058574
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de x… (renee), contre un arret de la cour d’appel de douai, en date du 23 juin 1971, qui l’a condamnee a seize mois d’emprisonnement pour vol, a deux mois d’emprisonnement et 500 francs d’amende pour usurpation d’idendite, et l’a soumise a la tutelle penale la cour, vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 379 et 401 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l’arret attaque a prononce une condamnation pour vol sans caracteriser, ni le fait materiel de soustraction de la chose contre le gre de son proprietaire, ni la fraude, ni la concomitance necessaire de ces deux elements ;

Alors qu’il est simplement enonce que la dame y… aurait constate la disparition de son porte-monnaie et que la demanderesse aurait ete identifiee comme etant l’auteur du vol ou encore qu’elle ne contesterait pas le vol et que ces enonciations ne precisent pas que la fraude aurait accompagne l’apprehension et se serait identifiee avec elle, et pas davantage que la preuve aurait ete rapportee par le ministere public de l’existence des elements du delit et de leur concomitance ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 780 du code de procedure penale, 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a condamne la demanderesse pour s’etre presentee a la dame y…, a qui elle a marchande des elements de rangements sous le nom de dame z… de a…, …, sans constater en premier lieu, que le nom ainsi usurpe serait celui d’une personne existant reellement et non pas un nom purement imaginaire, et n’a pas caracterise le fait, par la demanderesse, d’avoir pris le nom d’un tiers ;

Alors d’ailleurs qu’il resulte des faits enonces que le nom en question n’a pas ete pris, dans des conditions qui auraient pu entrainer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, le vol du porte-monnaie a le supposer etabli, ayant ete commis dans un deuxieme temps, apres que la demanderesse eut marchande sous ce faux nom des elements de rangement, et tout a fait occasionnellement ;

Et alors que le nom imaginaire n’a pas ete pris devant la police et qu’il resulte de ces constatations que lorsqu’elle a ete commise la prise du faux nom ne pouvait entrainer aucune sanction ni inscription au casier judiciaire ;

Les moyens etant reunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arret doit etre motive, que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;

Attendu que, pour declarer la femme x… coupable de vol et d’usurpation d’identite, la cour d’appel, qui n’a pas adopte les motifs des premiers juges mais a evoque la cause, se borne a enoncer que le delit de vol impute a la prevenue n’est plus conteste par celle-ci ;

Qu’elle reconnait de meme avoir pris faussement l’identite de z… de a… lorsqu’elle s’est presentee au magasin tenu par sa future victime ;

Mais attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs qui ne precisent aucun des faits constitutifs de la soustraction frauduleuse reprochee a la demanderesse et qui ne font pas davantage apparaitre si la prise, par elle, d’une fausse identite etait susceptible de determiner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers reellement existant, les juges d’appel n’ont pas legalement justifie leur decision ;

D’ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions, l’arret de la cour d’appel de douai, en date du 23 juin 1971, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’amiens

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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