Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1972, 70-14.166, Publié au bulletin

  • Jugement intervenu plus d 'un mois après la notification·
  • Notification posterieure à l'audience des plaidoiries·
  • Exercice par le vendeur de l'action resolutoire·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Resolution demandee par le vendeur·
  • Nantissement consenti après vente·
  • Notification au créancier nanti·
  • Caractère satisfactoire·
  • Resolution de la vente·
  • 1) fonds de commerce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour faire declarer irreguliere la procedure sur laquelle est intervenue un jugement prononcant, a la demande du vendeur, la resolution de la vente d’un fonds de commerce, un creancier ayant un nantissement sur ce fonds ne peut faire valoir que l’action resolutoire ne lui a ete notifiee qu’apres l’audience a laquelle il avait ete plaide sur cette action, des lors que, le delai fixe par l ’article 2 paragraphe 4 de la loi du 17 mars 1909 a ete respecte, le jugement de resolution n’etant intervenu que plus d’un mois apres la notification, ce qui impliquait que l’intervention aurait ete examinee avant le prononce du jugement si le tribunal en avait ete saisi, ce qui n’etait pas le cas. les juges du fond apprecient souverainement le caractere satisfactoire des offres reelles. Ils ne font qu’user de ce pouvoir en constatant, pour refuser d’agreer des offres, non seulement que celles-ci avaient arrete, a une date anterieure au jour ou elles etaient formulees, les interets du principal de la dette et ne comprenaient aucune somme pour frais et accessoires, mais encore qu ’en n’offrant reellement aucune autre somme le debiteur manifestait son intention de ne pas aller au-dela, alors qu’a la date des offres il se trouvait devoir des sommes beaucoup plus importantes.

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 avril 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 16 novembre 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 oct. 1972, n° 70-14.166, Bull. civ. IV, N. 266 P. 251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-14166
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 266 P. 251
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 1970
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1258

LOI 1909-03-17 ART. 2 PAR. 4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987776
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (lyon, 8 juillet 1970) d’avoir refuse de faire droit a l’intervention de x…, creancier nanti, tendant a ce que soit declare nul le jugement du 25 mars 1970 qui, a la requete de dame y…, a prononce la resolution de la vente de fonds de commerce que ladite dame avait consentie a z… et a a… solidairement, au motif que, d’une part, en raison des offres reelles faites par x…, le moyen de nullite par lui soutenu ne presentait plus d’interet et que, d’autre part, la procedure en resolution avait ete reguliere, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, independamment de ces offres reelles, la validite de la procedure suivie en premiere instance a l’egard des creanciers nantis devait etre examinee en vue d’apprecier le bien-fonde de la decision rendue au fond sur la resolution de la vente, des lors que, par ailleurs, les offres reelles n’etaient pas acceptees, et alors, d’autre part, que l’irregularite de la procedure suivie en premiere instance a l’egard des creanciers etait certaine, des lors que la notification n’avait ete faite qu’apres la cloture des debats et que le jugement est intervenu, sans aucune reouverture des debats, apres que le tribunal ait ete saisi de l’assignation du creancier, mais avant la date pour laquelle cette assignation avait ete delivree ;

Mais attendu que l’irregularite alleguee par x… etait fondee sur le fait que, comme le tribunal l’a retenu, la notification ne lui avait ete adressee que le 17 fevrier 1970, bien que l’action engagee par la venderesse contre ses acheteurs defaillants ait ete plaidee a l’audience du 11 fevrier precedent, a l’issue de laquelle l’affaire avait ete mise en delibere ;

Que la cour d’appel a constate qu’une telle circonstance ne constituait aucun obstacle de droit ou de fait a l’intervention de x… ;

Qu’elle a releve, en effet, que le delai fixe, pour assurer la protection des creanciers, par l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 17 mars 1969, avait ete respecte, puisque le jugement n’etait intervenu que le 25 mars, ce qui impliquait que toute intervention d’un creancier aurait ete examinee, avant le prononce du jugement, si le tribunal en avait ete saisi ;

Qu’elle a releve, a cet egard, que l’assignation en intervention dont se prevaut x… n’a ete donnee que pour le 27 mars et que le tribunal n’en a ete saisi qu’apres avoir rendu son jugement ;

Qu’elle a enfin souligne le caractere dilatoire de cette assignation par laquelle x… demandait seulement a etre declare recevable a intervenir pour, eventuellement, exercer l’action resolutoire pour son compte ;

D’ou il suit, abstraction pouvant etre faite des motifs surabondants critiques par la premiere branche du moyen, que celui-ci n’est fonde en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que x… reproche encore a la cour d’appel d’avoir refuse d’agreer les offres reelles qu’il avait faites a la venderesse aux motifs que lesdites offres etaient imparfaites et que, de plus, elles etaient tardives, z… ayant accepte la resolution de la vente, alors, d’une part, que ces offres comportaient, selon les propres constatations de l’arret, non seulement la somme principale avec les interets dus jusqu’alors, mais egalement toutes autres sommes « sauf verification d’interets et outre frais de justice et accessoires » ;

Que, par cette formule, qui permettait de parfaire lesdites offres, celles-ci se trouvaient valables, et alors, d’autre part, que la resolution acquise a l’egard d’un debiteur solidaire n’interdit aucunement a un co-debiteur solidaire de faire valoir ses droits et a un creancier nanti de se prevaloir des siens ;

Mais attendu qu’il appartient aux juges du fond d’apprecier souverainement le caractere satisfactoire des offres reelles ;

Que la cour d’appel n’a fait qu’user de ce pouvoir en constatant que les offres faites par x… avaient arrete a une date anterieure au jour ou elles etaient formulees les interets du principal de la dette et ne comprenaient aucune somme pour frais et accessoires ;

Que l’arret constate encore qu’en n’offrant reellement aucune autre somme, x… manifestait clairement son intention de ne pas aller au-dela, alors qu’a la date des offres la dame y… se trouvait creanciere de sommes beaucoup plus importantes ;

Qu’abstraction pouvant etre faite du motif surabondant que critique la seconde branche du moyen, celui-ci doit donc etre rejete ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juillet 1970 par la cour d’appel de lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 17 mars 1909
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1972, 70-14.166, Publié au bulletin