Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1972, 71-12.389, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque le membre d’une famille, entre comme salarie au service de l’entreprise exploitee par celle-ci sous la forme d’une societe a responsabilite limitee a ete ensuite nomme cogerant puis directeur general adjoint de la societe transformee en societe anonyme encourt la cassation l’arret qui admet le maintien d’un contrat de travail se cumulant avec le mandat social sans repondre aux conclusions de la societe faisant valoir que lors de la deliberation du conseil d’administration qui l’avait investi de ses fonctions, il n’avait pas ete fait mention de l’existence d’un contrat de travail qui aurait subsiste, ni d’une mission salariee distincte, que, pour l’ensemble de son activite, une remuneration unique avait ete fixee d’ailleurs identique a celle du president directeur general et qu’ainsi les fonctions de directeur technico-commercial alleguees par l’interesse avaient pris fin et s ’etaient trouvees confondues avec celles de directeur general adjoint.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 22 nov. 1972, n° 71-12.389, Bull. civ. V, N. 644 P. 586 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-12389 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 644 P. 586 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 1971 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988011 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. HERTZOG
- Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 1134 et 1780 du code civil, 23 du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que pour decider que gerald de x…, directeur general adjoint de la societe anonyme « minoterie de gaillac », revoque le 10 avril 1970 par le conseil d’administration, avait ete lie a celle-ci par un contrat de travail se cumulant avec un mandat social, la cour d’appel a releve qu’il etait entre le 1er janvier 1943 au service de cette societe, entreprise familiale fonctionnant alors sous la forme d’une societe a responsabilite limitee pour y exercer des fonctions salariees ;
Qu’il avait ete immatricule a la securite sociale ;
Qu’il avait ete nomme co-gerant en aout 1946, puis directeur general adjoint de la societe transformee en societe anonyme en 1964 ;
Que s’il avait percu les memes remunerations que son frere robert, co-gerant puis president directeur general de ladite societe, il s’etait toujours effectivement occupe de la marche du moulin tant du point de vue technique que commercial, et qu’il etait en relations constantes avec les fournisseurs et les clients ;
Qu’il s’ensuivait qu’il avait cumule les fonctions de directeur technico-commercial avec celles de directeur general adjoint, et qu’il n’avait pas perdu la qualite de salarie ;
Attendu, cependant, que reprenant les motifs enonces par les premiers juges, la societe avait soutenu dans ses conclusions que lors de la transformation de la societe sous la forme anonyme, gerald de x… co-gerant, avait ete nomme administrateur puis investi des fonctions de directeur general adjoint par deliberation du conseil d’administration du 15 fevrier 1964 avec mandat « d’assurer l’organisation, la direction des services administratifs, financiers, commerciaux et techniques » avec delegation de signature ;
Qu’il n’avait pas ete fait mention de l’existence d’un contrat de travail qui aurait subsiste, ni d’une mission salariee distincte ;
Que, pour l’ensemble de son activite, une remuneration unique avait ete fixee par le conseil d’administration, d’ailleurs identique a celle allouee a son frere robert, president directeur general, ce dont il resultait que les fonctions de directeur technico-commercial alleguees par gerald de x… avaient pris fin et se trouvaient confondues avec celles de directeur general adjoint ;
Qu’il s’ensuit qu’en ne repondant pas a ce moyen qui etait susceptible d’influer sur sa decision la cour d’appel n’a pas justifie celle-ci ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 17 mars 1971, par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
Textes cités dans la décision