Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1972, 71-10.959, Publié au bulletin

  • Travaux executes sur l'ordre du maître d'œuvre·
  • Payement par le maître de l'ouvrage·
  • Renonciation du maître de l'ouvrage·
  • Article 1793 du code civil·
  • Caractère d'ordre public·
  • Travaux supplementaires·
  • Renonciation tacite·
  • Entreprise contrat·
  • Autorisation·
  • Contestation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond, qui constatent qu’apres avoir traite a forfait, le maitre de l’ouvrage a paye les travaux supplementaires executes sur l’ordre du maitre d’oeuvre, peuvent estimer, la regle de l’article 1793 du code civil n’etant pas d’ordre public, que ledit maitre de l’ouvrage a renonce de facon non equivoque a la protection que pouvait lui conferer ce texte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mai 1972, n° 71-10.959, Bull. civ. III, N. 323 P. 232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10959
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 323 P. 232
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 1970
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1147

Code civil 1793

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988119
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que x…, pour proceder a la construction d’un ensemble immobilier, a confie les fonctions de maitre d’oeuvre a la societe vuigner et merland, qui a conclu avec diverses entreprises les marches de travaux, prevoyant des penalites de retard ;

Qu’assignee, apres expertise, en paiement du solde des honoraires du maitre d’oeuvre et du montant des memoires presentes par differentes entreprises pour travaux supplementaires, veuve x… a excipe du caractere forfaitaire du marche et a reclame des dommages-interets au titre des penalites de retard et de malfacons ;

Attendu qu’il est fait grief audit arret, partiellement infirmatif, d’avoir deboute dame x… de sa demande en paiement des penalites de retard, alors, selon le moyen, que, d’une part, le retard de huit mois etant etabli, il appartenait aux entrepreneurs, contrairement a ce qu’a decide la cour d’appel, qui a renverse la charge de la preuve, de demontrer que ce retard ne provenait pas de leur fait, et que, d’autre part, ladite cour a denature les conclusions de dame x… en declarant constant un fait qu’elle n’avait nullement reconnu ;

Qu’il est encore pretendu que l’affirmation sommaire, par les juges du second degre, de l’imputabilite des retards a dame x… n’est assortie d’aucune justification, justification d’autant plus necessaire que cette affirmation contredit les constatations du rapport d’expertise dont l’enterinement etait demande, et que la juridiction d’appel a prive sa decision de base legale, en omettant de rechercher si les modifications qu’aurait exigees ladite dame etaient la cause de la totalite ou d’une partie seulement du retard ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant constate que dame x… avait, au cours de la construction, demande et obtenu de nombreuses modifications au devis initial qui avaient eu une repercussion sur le rythme des travaux, et que de nombreux travaux supplementaires avaient ete demandes aux entrepreneurs par le maitre d’oeuvre avec le consentement du maitre de l’ouvrage, la cour d’appel a pu en deduire que le retard etait imputable a ce dernier ;

Attendu, ensuite, qu’en declarant constant un fait non reconnu par dame x…, la cour d’appel n’a pas denature les conclusions de cette derniere ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir decide que les entrepreneurs avaient droit au paiement des travaux supplementaires, alors, d’apres le pourvoi, qu’en cas de marche a forfait, l’entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix a raison de travaux supplementaires si le proprietaire n’a pas autorise ces travaux par ecrit ;

Que cette regle est applicable quand bien meme ledit proprietaire aurait retire un profit quelconque des travaux dont s’agit, qu’en l’espece, les juges du fond n’ont constate aucune autorisation ecrite donnee par dame x…, ou par son mari avant elle, que l’ordre du maitre d’oeuvre etait inoperant, et qu’enfin, les seules circonstances relevees de facon vague et imprecise par les juges ne justifient pas legalement l’affirmation de l’existence d’un accord exprime a posteriori par le maitre de l’ouvrage ;

Mais attendu qu’apres avoir constate que le maitre de l’ouvrage avait paye a 90 % et quelquefois integralement les travaux supplementaires executes sur l’ordre du maitre d’oeuvre, la cour d’appel a pu estimer, la regle de l’article 1793 du code civil n’etant pas d’ordre public, que dame x… avait renonce de facon non equivoque a la protection que pouvait lui conferer ledit texte ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a l’arret d’avoir rejete l’exception opposee par dame x… a la demande des entrepreneurs en paiement du solde de leur prix, exception faite de l’existence de malfacons diverses constatees par l’expert, alors, d’apres le moyen, que, d’une part, ladite dame ayant seule traite avec les entrepreneurs et etant seule tenue envers eux du paiement du prix des travaux, avait seule et necessairement, qualite pour opposer a la reclamation des entrepreneurs une demande en refaction de ce prix a raison des defauts d’execution desdits travaux, encore qu’elle eut vendu les appartements avant l’etablissement final des comptes, et que, d’autre part, les enonciations sommaires de la cour d’appel ne sont pas suffisantes pour justifier l’absence de preuve ou l’inexistence des malfacons decrites et constatees par l’expert judiciaire dans un minutieux rapport dont l’homologation etait demandee, et qui avaient ete retenues par les premiers juges ;

Mais attendu que l’arret constate que tous les travaux prevus avaient ete executes, que les entreprises interessees avaient remedie aux legers defauts existants quant a l’etancheite des ouverture et a la platrerie, et avaient dedommage les coproprietaires, qu’enfin, il releve qu’aucune erreur de conception n’avait pu etre relevee a la charge du maitre d’oeuvre ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la decision critiquee est legalement justifiee ;

Que le moyen ne peut donc etre retenu ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 decembre 1970 par la cour d’appel d’orleans.

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