Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1972, 71-10.425, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Partie a une promesse de vente dont la realisation est poursuivie, un coproprietaire ne peut pas etre mis hors de cause au motif qu’il a toujours declare etre pret a realiser la vente. les dispositions de l’article 1840-a du code general des impots ne s’opposent pas a ce que l’acceptation d’une promesse unilaterale de vente coincide avec la levee de l’option et resulte du meme acte.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 1972, n° 71-10.425, Bull. civ. III, N. 593 P. 436 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-10425 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 593 P. 436 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 1970 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988413 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. BEL
- Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Texte intégral
Sur la mise hors de cause de x… robert : attendu que x… robert, assigne par y… en realisation d’une promesse unilaterale qu’il lui avait consentie avec son frere victor x…, de vendre diverses parcelles dont ils etaient coproprietaires, demande sa mise hors de cause au motif qu’il a toujours declare etre pret a realiser la vente ;
Mais attendu que, partie a une promesse de vente dont la realisation est poursuivie, x… robert ne peut pas etre mis hors de cause ;
Rejette la demande de mise hors de cause de x… robert ;
Sur le moyen unique : attendu que x… victor fait grief a l’arret attaque, d’une part, d’avoir decide que y… avait accepte la promesse unilaterale de vente dont il etait beneficiaire par le depot qu’il en avait fait le 30 octobre 1968 au rang des minutes de maitre z…, notaire, alors que cette acceptation resulterait non de ce depot mais d’une sommation non enregistree du 6 aout 1968 par laquelle il se declarait pret a realiser les accords intervenus et a en payer le prix, d’autre part, d’avoir denature l’acte de depot susvise qui ne pouvait pas valoir manifestation d’une acceptation de la promesse, et enfin, d’avoir modifie les termes du litige, cette pretention n’ayant pas ete invoquee par les parties ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui constate que ni la sommation du 6 aout 1968, ni le proces-verbal de carence intervenu a la suite ne contiennent de reference expresse ou implicite a la promesse unilaterale de vente, qu’aucun fait, acte ou document posterieur a la promesse ne permet de considerer que y… l’ait acceptee et que la seule manifestation de cette acceptation reside dans l’acte notarie de depot, dont y… faisait expressement etat dans ses conclusions d’appel, enonce justement que les dispositions de l’article 1840-a du code general des impots ne s’opposent pas a ce que l’acceptation de la promesse unilaterale coincide avec la levee de l’option et resulte du meme acte, et sans modifier les termes du litige ni denaturer aucun document, ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation en retenant cette date ;
Qu’ainsi aucun des griefs invoques ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 novembre 1970 par la cour d’appel de montpellier
Textes cités dans la décision