Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1972, 70-13.751, Publié au bulletin

  • Action ulterieure du créancier contre le débiteur principal·
  • Chose jugée à l'égard du débiteur principal·
  • Décision fixant le montant de la dette·
  • Action des créanciers contre elle·
  • Cautionnement contrat·
  • Identite des parties·
  • Caution solidaire·
  • Cautionnement·
  • Chose jugée·
  • Règlement judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le debiteur principal, avec lequel une caution s’est engagee solidairement est en droit d’opposer au creancier les decisions definitives intervenues entre ce dernier et la caution, quant a la dette. Des lors doit etre casse l’arret qui rejette l’exception tiree de l ’autorite de la chose jugee opposee par le debiteur principal en raison d’une decision intervenue entre le creancier et la caution solidaire au motif que cette decision n’etait pas rendue entre les memes parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 1972, n° 70-13.751, Bull. civ. IV, N. 333 P. 308
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-13751
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 333 P. 308
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 06/06/1961 Bulletin 1961 III N.258 P.223 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code civil 2021
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988503
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 2021 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l’exception tiree de l’autorite de la chose jugee par un arret precedent, qui avait decide que x…, caution solidaire de son epouse, ne restait, a raison de payements partiels, redevable envers dame y… que d’une somme de 2750 francs et admettre, a raison de la meme creance, ladite dame au passif du reglement judiciaire de dame x…, debitrice principale, pour une somme de 10500 francs, l’arret defere retient que la decision susvisee « n’a pas ete rendue entre les memes parties figurant a l’instance actuelle qui se deroule entre l’administrateur z…, dame x… et dame y… » ;

Attendu cependant que x…, caution, s’etant oblige solidairement avec la dame x…, debitrice, celle-ci se trouvait donc en droit d’opposer a la dame y… creanciere, ce qui avait ete definitivement juge, quant a la dette, entre ladite creanciere et x… ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le texte ci-dessus vise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 19 juin 1970 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1972, 70-13.751, Publié au bulletin