Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1972, 70-13.751, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le debiteur principal, avec lequel une caution s’est engagee solidairement est en droit d’opposer au creancier les decisions definitives intervenues entre ce dernier et la caution, quant a la dette. Des lors doit etre casse l’arret qui rejette l’exception tiree de l ’autorite de la chose jugee opposee par le debiteur principal en raison d’une decision intervenue entre le creancier et la caution solidaire au motif que cette decision n’etait pas rendue entre les memes parties.
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 18 déc. 1972, n° 70-13.751, Bull. civ. IV, N. 333 P. 308 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 70-13751 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 333 P. 308 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1970 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988503 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. MONGUILAN
- Rapporteur : RPR M. VIENNE
- Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 2021 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l’exception tiree de l’autorite de la chose jugee par un arret precedent, qui avait decide que x…, caution solidaire de son epouse, ne restait, a raison de payements partiels, redevable envers dame y… que d’une somme de 2750 francs et admettre, a raison de la meme creance, ladite dame au passif du reglement judiciaire de dame x…, debitrice principale, pour une somme de 10500 francs, l’arret defere retient que la decision susvisee « n’a pas ete rendue entre les memes parties figurant a l’instance actuelle qui se deroule entre l’administrateur z…, dame x… et dame y… » ;
Attendu cependant que x…, caution, s’etant oblige solidairement avec la dame x…, debitrice, celle-ci se trouvait donc en droit d’opposer a la dame y… creanciere, ce qui avait ete definitivement juge, quant a la dette, entre ladite creanciere et x… ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le texte ci-dessus vise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence, le 19 juin 1970 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier
Textes cités dans la décision
1 N° 419153, sté Alliance 7ème et 2ème chambres réunies Audience du 4 octobre 2019 Lecture du 21 octobre 2019 - B CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Le cédant d'une créance doit-il être regardé comme ayant été représenté par l'établissement bancaire à qui il l'a cédée dans une instance relative au paiement de cette créance, dans laquelle il n'a été ni présent ni régulièrement appelé ? Telle est la question inédite qui, vous l'avez compris, porte sur la recevabilité de la tierce-opposition, que présente à juger l'affaire qui vient d'être appelée. La créance litigieuse est …