Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1972, 71-13.197, Publié au bulletin

  • Sous-location des locaux construits par le preneur·
  • Loyer supérieur au prix de la location principale·
  • Location des locaux construits par le preneur·
  • Constructions elevees par le preneur·
  • Preneur en demeurant proprietaire·
  • Bail d'un terrain nu·
  • Majoration du loyer·
  • Baux commerciaux·
  • Sous-location·
  • Location

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 21 alinea 3 du decret du 30 septembre 1953 sont sans application lorsque la chose sous-louee est autre que la chose louee. Le proprietaire ne peut donc pas demander la majoration de loyer prevue a ce texte lorsque le loyer des sous-locations est superieur a celui de la location principale, des lors que le bail porte sur un terrain nu, et que le locataire donne a bail des locaux qu’il a construits sur ce terrain, et dont il demeure proprieraire.

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Amadou Yombo Diallo · LegaVox · 22 juillet 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 déc. 1972, n° 71-13.197, Bull. civ. III, N. 665 P. 491
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-13197
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 665 P. 491
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1971
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 21
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988615
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen : vu l’article 21, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les dispositions du texte susvise sont sans application lorsque la chose sous-louee est autre que la chose louee ;

Attendu qu’il ressort de l’arret attaque que les consorts de x…, aux droits de qui est actuellement la societe civile de l’immeuble 1, 3, …, a donne a bail a la societe la reunion fonciere un terrain supportant des constructions ;

Que le locataire devait, apres destruction de celles-ci, edifier un immeuble, qui a ete construit, et qui devait revenir gratuitement au proprietaire a la fin du bail ;

Que celui-ci autorisait les sous-locations totales ou partielles ;

Attendu que les juges du fond ont estime que les dispositions de l’article 21, alinea 3, du decret du 30 septembre 1953 etaient applicables, les loyers des sous-locations etant superieurs a celui de la location principale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le preneur, apres la destruction, prevue au bail, des constructions anciennes, n’etait locataire que d’un terrain devenu nu, et qu’il ne sous-louait pas ce terrain, mais donnait a bail des locaux sis dans la construction dont il demeurait proprietaire, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;

Casse et annule l’arret rendu le 18 juin 1971 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans

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