Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1972, 71-11.023, Publié au bulletin

  • Materiaux de construction·
  • Connaissance du vendeur·
  • Étendue de la garantie·
  • Vendeur professionnel·
  • Vices cachés·
  • Garantie·
  • Fournisseur·
  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Connaissance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le vendeur professionnel est tenu de connaitre les vices de la chose par lui vendue. Des lors qu’il est etabli qu’il a eu une connaissance exacte de la destination du produit qui lui etait commande et de l ’impossibilite de celui-ci a satisfaire aux besoins de l’acquereur, le vendeur professionnel est tenu a garantie ; il importe peu qu’il invoque un document de nature a etablir sa bonne foi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-11.023, Bull. civ. IV, N. 282 P. 266
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-11023
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 282 P. 266
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 décembre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 15/11/1971 Bulletin 1971 IV N.276 (2) P.259 (REJET) ET LES ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code civil 1645
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988649
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret defere (paris, 10 decembre 1970) d’avoir, en vertu de l’article 1645 du code civil, condamne la societe abel hervaux fils, qui avait fourni a la societe bourrelier, aux droits de laquelle se trouve actuellement le « centre d’entrainement aux methodes d’education active », des dalles de revetement du sol qui se sont par la suite revelees atteintes d’un vice cache, a payer des dommages et interets audit centre en reparation du prejudice subi par son auteur, au motif que la societe abel hervaux fils etait fournisseur specialise de materiaux de cette nature et avait une connaissance exacte de l’usage auquel ils etaient destines, alors, selon le pourvoi, que la presomption, d’origine pretorienne, de connaissance du vice cache, qui pese sur le vendeur professionnel n’est pas irrefragable et n’interdit pas a ce vendeur d’apporter la preuve contraire de sa « bonne foi », administree en l’espece par la societe abel hervaux fils par la production d’une etude de laboratoire, visee au rapport d’expertise, qui lui avait ete communiquee par son propre fournisseur desdits materiaux et donnait tous apaisements sur leur resistance et qu’il appartenait dans ces conditions aux juges de se prononcer sur ce moyen, dont ils etaient saisis, et de rechercher, notamment, si, compte tenu des circonstances de la cause, la societe abel hervaux avait ou non pu legitimement se reposer sur les conclusions de l’etude precitee ;

Mais attendu que la cour d’appel releve au vu des constatations de l’expert, d’une part, que la societe hervaux se presentait comme « fournisseur specialiste » de dallages de sol, d’autre part qu’elle avait une connaissance exacte de la destination des materiaux qui lui etaient commandes, qu’enfin ceux-ci ne pouvaient satisfaire aux besoins de la societe acquereuse ;

Que dans ces circonstances il importait peu que la societe hervaux ait invoque un document de nature a etablir sa bonne foi des lors que, vendeur professionnel, elle etait tenue de connaitre le vice de la chose par elle vendue ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 decembre 1970 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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