Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1972, 71-40.391, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Interpretant le sens et la portee d’un article du contrat d ’un representant stipulant que la clause de non concurrence prevue ne s’appliquerait qu’au secteur precise dans la convention et constatant par ailleurs, d’une part, que n’avait pas ete rapportee la preuve que la clause litigieuse eut ete conventionnellement etendue aux nouveaux departements que le representant avait ete charge de visiter, et d’autre part que n’etait pas signee par l ’interesse l’attestation d’emploi delivree par l’employeur, apres la rupture, selon laquelle il etait astreint a une clause de non concurrence dans l’ensemble des departements prospectes en dernier ieu, les juges du fond ont pu en deduire que ladite clause s ’appliquait exclusivement aux departements qui constituaient le secteur primitif.

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www.exprime-avocat.fr · 1er novembre 2021

13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.059 La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale (13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.059). La …

 

www.exprime-avocat.fr · 1er novembre 2021

13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.059 La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale (13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.059). La …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 oct. 1972, n° 71-40.391, Bull. civ. V, N. 575 P. 522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-40391
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 575 P. 522
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 31/03/1965 Bulletin 1965 IV N. 281 P. 230 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1273

Code du travail 1029-K

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988735
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1273 du code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour denaturation des pieces de la procedure, defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu que jollet, negociant en vins, reproche tout d’abord a l’arret du 19 janvier 1971 d’avoir decide que la clause de non-concurrence inseree dans le contrat de representation d’arnoult ne s’appliquait qu’aux seuls departements des basses-pyrenees et de la mayenne dans les termes du contrat du 2 octobre 1961, alors, d’une part, que l’article 2 de ce contrat, prevoyant la faculte de modifier le secteur d’activite d’arnoult, et cette modification ayant effectivement eu lieu, la clause de non-concurrence devait s’appliquer a l’ensemble du secteur prospecte par ce representant, et alors, d’autre part, qu’a cet egard la cour d’appel ne pouvait restreindre aux deux departements initialement prevus le secteur d’arnoult des lors que celui-ci avait lui-meme reconnu avoir egalement travaille dans sept departements nouveaux et que le jugement de premiere instance, ayant constate l’accord verbal de l’extension du secteur, l’arret attaque ne pouvait refuser de prendre en consideration ce fait constant et determinant du litige, au motif qu’on ne peut etre admis a prouver outre et contre le contenu des actes ;

Mais attendu qu’interpretant au vu des elements de la cause le sens et la portee des articles 2 et 15 du contrat de representation d’arnoult, ce dernier texte stipulant que la clause de non-concurrence ne s’appliquerait qu’au secteur precise dans la convention, c’est-a-dire, seulement aux departements des basses-pyrenees et de la mayenne, et constatant par ailleurs, d’une part, que n’avait pas ete rapportee la preuve que la clause litigieuse eut ete conventionnellement etendue aux sept nouveaux departements qu’arnoult avait ete charge de visiter en l’absence d’autres representants et, d’autre part, que n’etait pas signee par arnoult l’attestation d’emploi delivree par jollet le 7 juin 1966, apres la rupture, selon laquelle ce representant etait astreint a une clause de non-concurrence dans neuf departements, la cour d’appel a pu en deduire, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, que ladite clause s’appliquait exclusivement aux departements des basses-pyrenees et de la mayenne ;

D’ou il suit que, ces motifs suffisant a justifier la decision de ce chef, le premier moyen ne saurait etre retenu ;

Sur le second moyen, dirige contre l’arret du 19 janvier 1971, et sur le troisieme moyen dirige contre l’arret du 27 avril 1971, pris, ensemble, de la violation des articles 3 du decret des 27 novembre, 1er decembre 1790, 1134 du code civil, 27 b du livre 1er du code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale ;

Attendu que, tout en pretendant que l’arret du 19 janvier 1971 serait necessairement annule et qu’il s’ensuivra que celui du 27 avril 1971 devra l’etre par voie de consequence, jollet reproche encore aux juges du fond d’avoir ecarte l’application de la clause penale inseree dans le contrat d’arnoult au motif qu’une telle clause aurait ete atteinte de nullite en vertu de l’article 22 b du livre 1er du code du travail, alors que l’adjonction d’une clause penale a un engagement de non-concurrence est valable des lors que cet engagement est limite dans sa portee, comme il l’etait en l’espece ;

Mais attendu que si l’arret du 19 janvier 1971 avait declare inexactement qu’etait nulle la clause penale destinee a sanctionner toute infraction a la clause de non-concurrence inseree dans le contrat d’arnoult, il avait egalement prescrit une mesure d’instruction aux fins de rechercher si ce representant avait, directement ou indirectement, concurrence son employeur dans les deux departements auxquels s’appliquait la clause litigieuse ;

Que, des lors, que l’arret du 27 avril 1971, egalement objet du present pourvoi, statuant au vu du resultat de l’expertise, constate que jollet n’a pas apporte la preuve des faits qu’il reprochait a arnoult, il s’ensuit que, faute d’interet, le second moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que le present arret rejette les deux moyens critiquant l’arret du 19 janvier 1971, et qu’il en resulte que le troisieme moyen, alleguant que l’arret du 27 avril 1971 devra etre annule par voie de consequence manque en fait ;

D’ou il suit qu’aucun des griefs n’est fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre les arrets rendus les 19 janvier 1971 et 27 avril 1971 par la cour d’appel d’angers

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 20 avril 1810
  2. Code civil
  3. Code du travail
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