Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 novembre 1972, 71-12.270, Publié au bulletin

  • Action du tireur contre le donneur d 'aval·
  • Effet quant à l'aval des lettres de change·
  • Nullité de l'obligation garantie·
  • Inopposabilite des exceptions·
  • Crédit consenti par un tiers·
  • Nullité de l 'obligation·
  • Effet depourvu de cause·
  • Cautionnement du prêt·
  • Effets de commerce·
  • Défaut de cause

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le donneur d’aval pour le tire d’une lettre de change est, en vertu de l’alinea 7 de l’article 130 du code de commerce, tenu de la meme maniere que le tire. Ainsi, peut-il opposer au tireur, demeure porteur de lettres emises en remboursement d’un pret consenti au tire, la nullite du contrat de pret, celle-ci ayant pour effet de priver de cause ces lettres.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 nov. 1972, n° 71-12.270, Bull. civ. IV, N. 312 P. 291
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12270
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 312 P. 291
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 mars 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 26/01/1971 Bulletin 1971 IV N. 27 (3) P. 28 (REJET)
Textes appliqués :
Code de commerce 130 AL. 8
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988749
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 130, alinea 7 du code de commerce ;

Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, l'« union financiere pour l’industrie et le commerce » (fineurope), maintenant absorbee par la « compagnie europeenne pour l’industrie et le commerce » (cecico-credit) ayant tire sur x…, pour etre remboursee de deux prets consentis a celui-ci, une serie de lettres de change, obtint l’aval d’y… ;

Que la plupart de ces lettres etant demeurees impayees, fineurope demanda qu’y… fut condamne a lui en payer le montant ;

Que, pour faire droit a cette demande, l’arret attaque ecarta le moyen, souleve par y…, de la nullite des prets, au motif que « la cause de l’obligation assumee par x…, ainsi que par l’appelant (y…), et la provision des lettres de change, ne resident pas dans les contrats de financement, mais dans le fait que les sommes de 48000 et de 17000 francs ont ete effectivement versees par fineurope a la simao, vendeur des vehicules » ;

Attendu cependant que, en vertu du texte susvise, y…, ayant donne son aval pour le debiteur, x…, etait tenu de la meme maniere que celui-ci ;

Qu’il etait donc fonde a opposer au creancier, tireur des effets, et qui en etait demeure porteur, la nullite des contrats de prets, nullite dont il serait resulte que les lettres de change creees en execution de ces contrats se seraient trouvees depourvues de cause ;

D’ou il suit qu’en refusant d’examiner la question de la validite de ces contrats de prets, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi : casse et annule l’arret rendu le 5 mars 1971 entre les parties, par la cour d’appel de douai ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nancy

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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