Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-12.444, Publié au bulletin

  • Ordonnance autorisant les époux a resider separement·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Divorce séparation de corps·
  • Allocations de logement·
  • Allocation de logement·
  • Période de reference·
  • Mesures provisoires·
  • Payement d'un loyer·
  • Residence separee·
  • Détermination

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour apprecier les ressources conditionnant l’ouverture du droit a l’allocation de logement, il convient, en application de l ’article 1er du decret du 30 juin 1961, de se referer a l’annee civile precedant l’exercice en cours lequel s’etend du 1er juillet au 30 juin de l’annee suivante. Si le meme texte prevoit que, lorsque une ordonnance autorisant la residence separee des epoux a ete rendue entre le 1er janvier et le 1er juillet de l’annee suivant l’annee de reference, il n’est pas tenu compte des ressources de l’epoux ne vivant plus au foyer, l’intervention d’une telle ordonnance durant l ’exercice en cours ne permet pas, a elle seule, de modifier les conditions d’evaluation des ressources d’epoux qui, au cours de l ’annee de reference, vivaient au meme foyer.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 1972, n° 71-12.444, Bull. civ. V, N. 666 P. 609
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-12444
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 666 P. 609
Décision précédente : Commision du contentieux de la sécurité sociale d'Orléans, 28 mars 1971
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale 537

Décret 61-687 1961-06-30 ART. 1

Décret 61-687 1961-06-30 ART. 7

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988818
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles l 537 du code de la securite sociale, 1, 7 et 18 du decret n° 61-687 du 30 juin 1961 ;

Attendu qu’il resulte du deuxieme de ces textes que le loyer minimum annuel prevu par l’article l 537 du code de la securite sociale est determine en fonction des ressources percues pendant l’annee civile precedant la periode prevue a l’article 7 du meme decret pour l’ensemble des personnes ayant vecu plus de six mois au foyer au cours de ladite annee, a l’exception de celles qui, au 31 decembre de cette meme annee, avaient quitte le foyer ;

Que toutefois en cas de deces d’un des conjoints entre le 1er janvier et le 1er juillet ou lorsqu’une ordonnance autorisant la residence separee des epoux x… ete rendue pendant cette periode, il ne sera pas tenu compte des ressources de l’epoux ne vivant plus au foyer ;

Attendu que dans le cadre d’une procedure de divorce, le president du tribunal de grande instance de montargis a, par ordonnance de non-conciliation, en date du 15 octobre 1969, autorise les epoux z… a avoir une residence separee, en laissant au mari la jouissance du domicile conjugal mais en confiant la garde des deux enfants mineurs du menage a la femme ;

Qu’en execution de cette decision dame y… a demenage le 18 fevrier 1970 de chelette-sur-loing a montargis pour s’installer dans un nouveau logement ;

Attendu que pour accorder a dame y… le benefice de la prime de demenagement, qui lui avait ete refuse par la caisse d’allocations familiales du loiret, la decision attaquee, ayant admis que le droit a l’allocation de logement de dame y… etait acquis en fevrier 1970 a estime qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des ressources percues, en 1968 et 1969 par le mari, qui avait vecu au domicile conjugal jusqu’au demenagement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en admettant que le droit a l’allocation de logement de dame y… eut pu s’ouvrir a l’epoque du demenagement, il convenait, pour apprecier les ressources conditionnant l’ouverture de son droit, de se referer a l’annee civile precedant l’exercice en cours (lequel avait debute le 1er juillet 1969) donc a l’annee 1968, et que l’intervention d’une ordonnance de non-conciliation autorisant la residence separee des epoux le 15 octobre 1969, durant l’exercice en cours, ne permettait pas, a elle seule, de modifier les conditions d’evaluation des ressources d’epoux a… au meme foyer, la commission de premiere instance a faussement applique les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 29 mars 1971 entre les parties, par la commission de premiere instance d’orleans ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du loir-et-cher

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°61-679 du 30 juin 1961
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-12.444, Publié au bulletin