Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1972, 71-12.444, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Pour apprecier les ressources conditionnant l’ouverture du droit a l’allocation de logement, il convient, en application de l ’article 1er du decret du 30 juin 1961, de se referer a l’annee civile precedant l’exercice en cours lequel s’etend du 1er juillet au 30 juin de l’annee suivante. Si le meme texte prevoit que, lorsque une ordonnance autorisant la residence separee des epoux a ete rendue entre le 1er janvier et le 1er juillet de l’annee suivant l’annee de reference, il n’est pas tenu compte des ressources de l’epoux ne vivant plus au foyer, l’intervention d’une telle ordonnance durant l ’exercice en cours ne permet pas, a elle seule, de modifier les conditions d’evaluation des ressources d’epoux qui, au cours de l ’annee de reference, vivaient au meme foyer.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 30 nov. 1972, n° 71-12.444, Bull. civ. V, N. 666 P. 609 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-12444 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 666 P. 609 |
Décision précédente : | Commision du contentieux de la sécurité sociale d'Orléans, 28 mars 1971 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988818 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. MARTIN
- Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
- Parties : CAF LOIRET
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l 537 du code de la securite sociale, 1, 7 et 18 du decret n° 61-687 du 30 juin 1961 ;
Attendu qu’il resulte du deuxieme de ces textes que le loyer minimum annuel prevu par l’article l 537 du code de la securite sociale est determine en fonction des ressources percues pendant l’annee civile precedant la periode prevue a l’article 7 du meme decret pour l’ensemble des personnes ayant vecu plus de six mois au foyer au cours de ladite annee, a l’exception de celles qui, au 31 decembre de cette meme annee, avaient quitte le foyer ;
Que toutefois en cas de deces d’un des conjoints entre le 1er janvier et le 1er juillet ou lorsqu’une ordonnance autorisant la residence separee des epoux x… ete rendue pendant cette periode, il ne sera pas tenu compte des ressources de l’epoux ne vivant plus au foyer ;
Attendu que dans le cadre d’une procedure de divorce, le president du tribunal de grande instance de montargis a, par ordonnance de non-conciliation, en date du 15 octobre 1969, autorise les epoux z… a avoir une residence separee, en laissant au mari la jouissance du domicile conjugal mais en confiant la garde des deux enfants mineurs du menage a la femme ;
Qu’en execution de cette decision dame y… a demenage le 18 fevrier 1970 de chelette-sur-loing a montargis pour s’installer dans un nouveau logement ;
Attendu que pour accorder a dame y… le benefice de la prime de demenagement, qui lui avait ete refuse par la caisse d’allocations familiales du loiret, la decision attaquee, ayant admis que le droit a l’allocation de logement de dame y… etait acquis en fevrier 1970 a estime qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des ressources percues, en 1968 et 1969 par le mari, qui avait vecu au domicile conjugal jusqu’au demenagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en admettant que le droit a l’allocation de logement de dame y… eut pu s’ouvrir a l’epoque du demenagement, il convenait, pour apprecier les ressources conditionnant l’ouverture de son droit, de se referer a l’annee civile precedant l’exercice en cours (lequel avait debute le 1er juillet 1969) donc a l’annee 1968, et que l’intervention d’une ordonnance de non-conciliation autorisant la residence separee des epoux le 15 octobre 1969, durant l’exercice en cours, ne permettait pas, a elle seule, de modifier les conditions d’evaluation des ressources d’epoux a… au meme foyer, la commission de premiere instance a faussement applique les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue le 29 mars 1971 entre les parties, par la commission de premiere instance d’orleans ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance du loir-et-cher
Textes cités dans la décision