Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1972, 72-60.049, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le recours qui porte, non sur l’inscription de tel ou tel salarie sur les listes electorales etablies a l’occasion des elections des membres du comite d’entreprise, mais sur la repartition, par l’employeur, du personnel entre des etablissements distincts, en violation d’un protocole d’accord electoral, concerne la regularite des operations electorales et peut etre forme dans les quinze jours de l’election.
Commentaires • 2
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 15 nov. 1972, n° 72-60.049, Bull. civ. V, N. 617 P. 562 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-60049 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 617 P. 562 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beauvais, 16 mars 1972 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988838 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. ONETO
- Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 10, alinea 11, de l’ordonnance modifiee du 22 fevrier 1945 ;
Attendu qu’il resulte du jugement attaque que le syndicat cgt des usines lockheed a beauvais ayant conteste la regularite des elections des membres du comite d’etablissement organisees dans ces usines les 17 et 18 fevrier 1972 aux motifs que la direction avait omis volontairement de comprendre parmi les electeurs 250 salaries travaillant a l’atelier du pont d’arcole a beauvais, la societe lockheed souleva la forclusion de la contestation, celle-ci n’ayant pas ete introduite dans les trois jours de la publication des listes electorales ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir declare recevable la demande de la cgt et annule les elections alors que la regularite des elections n’etait pas en cause, que la contestation portait uniquement sur l’electorat et que la liste electorale ayant ete publiee le 9 fevrier 1972, la demande en annulation introduite le 29 fevrier 1972 etait irrecevable comme tardive ;
Mais attendu que le jugement releve que le litige ne portait pas sur l’inscription de tel ou tel salarie sur les listes electorales, mais sur la repartition, par la societe, du personnel de beauvais en deux etablissements distincts, en violation du protocole d’accord preelectoral du 4 fevrier 1972 ;
Que le tribunal en a exactement deduit que le recours portait sur la regularite des operations electorales et pouvait etre forme dans les quinze jours de l’election ;
Qu’il a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 17 mars 1972 par le tribunal d’instance de beauvais
Il est essentiel de parvenir à identifier les motifs de contestation liés à la régularité du processus électoral, dans la mesure où les délais d'action sont différents selon le motif dont il s'agit. 1. Principe Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale (C. trav. R. 2314-28, al. 2 pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 2 pour le comité d'entreprise). En revanche, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable …