Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1972, 71-11.519, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La pretention d’un coproprietaire d’etre dispense de toute participation aux charges communes est contraire aux dispositions d ’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1972, n° 71-11.519, Bull. civ. III, N. 507 P. 371 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-11519 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 507 P. 371 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1971 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988903 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DE MONTERA
- Rapporteur : RPR M. GUILLOT
- Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
- Parties : C/ COULON, STE COULON ET FILS S.A., CANTEGREIL, BAPST, CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que x… est proprietaire, dans un immeuble en copropriete, sis a…, dont la societe coulon et le syndic, d’un lot n° 16 constitue par une chambre de bonne portant le numero 16 ;
Que y… est, dans le meme immeuble, proprietaire du lot numero 12 constitue par un appartement et deux chambres de bonnes portant les numeros 12 et 29 ;
Que, se fondant sur les enonciations du reglement de copropriete, x… a pretendu qu’il n’avait a supporter aucune part des charges communes que le syndic lui avait demande de payer pour le lot numero 16 ;
Attendu qu’il est reproche audit arret d’avoir deboute x… « de sa demande en rectification du reglement de copropriete tendant a le faire declarer proprietaire de la chambre numero 12 contre abandon de la chambre numero 16 » et de l’avoir condamne « a payer les charges echues et a echoir afferentes a la chambre numero 16 », aux motifs, d’une part, « que la minute du reglement de copropriete comporte une erreur materielle consistant en une permutation entre le numero 16 et le numero 29, que cette erreur a ete commise par le notaire qui a opere, sur la minute, des corrections irregulieres, par simples surcharges des chiffres », d’autre part, que la pretention selon laquelle la chambre numero 16 se trouverait dechargee de toute participation aux charges par ladite erreur materielle « est tout a la fois contraire a l’equite et aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 », alors, selon le pourvoi, que « sont nuls, dans le corps d’un acte authentique, les mots surcharges ou ajoutes » que, des lors, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, constater a la fois que le notaire avait opere, sur la minute, des corrections irregulieres et que, neanmoins, la minute du reglement de copropriete ne comportait qu’une erreur materielle ", et qu’enfin, les juges du second degre ont laisse sans reponse les conclusions dans lesquelles x… avait fait valoir que les parts de copropriete sont definitivement attachees aux locaux qu’elles concernent et ne peuvent etre transferees d’un local a un autre et que, si a la chambre numero 29 etait attache un demi-centieme des parties communes, la part afferente a la chambre numero 16, compte tenu de la consistance des locaux, ne pouvait etre que de la moitie ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel ne s’est pas contredite et n’a pas viole les textes vises au moyen en relevant que c’est par suite d’une erreur materielle que le reglement de copropriete mentionne « un demi-centieme a la chambre numero 29 du 6e etage au lieu d’un demi-centieme a la chambre numero 16 du 16e etage » et en enoncant « que cette erreur a ete commise par le notaire z…, qui a opere sur la minute deja preparee des corrections irregulieres par simple surcharge des chiffres, et qu’il a ensuite oublie de remplacer sur le tableau de repartition des parties communes le chiffre 29 par le chiffre 16 » ;
Attendu, ensuite, qu’aux termes des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions d’un reglement de copropriete ayant pour effet de dispenser le proprietaire d’un lot de toute participation aux charges communes doivent etre reputees non ecrites ;
Qu’a bon droit, des lors, l’arret attaque retient que la pretentation de x… est contraire audit article 10 ;
Attendu, enfin, que par les motifs precites, l’arret repond implicitement aux conclusions pretendument delaissees, lesquelles, du reste, faisaient valoir exactement que les parts de copropriete sont definitivement attachees aux locaux qu’elles concernent ;
D’ou il suit qu’en aucun de leurs griefs les moyens ne peuvent etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 janvier 1971 par la cour d’appel de paris
Textes cités dans la décision