Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1972, 71-91.309, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du second degré ne sauraient sans excès de pouvoir, lorsqu’ils sont saisis des seuls appels du Ministère public et d’un prévenu, réviser les condamnations civiles, prononcées en première instance à l’encontre de coprévenus non appelants, encore qu’ils aient relaxé ceux-ci sur l’action publique (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 8 nov. 1972, n° 71-91.309, Bull. crim., N. 327 P. 842 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 71-91309 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 842 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 mars 1971 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056994 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa CDFF
- Rapporteur : RPR M. Hauss
- Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi forme par x… (pierre), partie civile, contre un arret de la cour d’appel de rennes, du 11 mars 1971, qui, dans des poursuites pour coups et blessures volontaires, ayant entraine une incapacite de travail de plus de huit jours, contre y… (rene), z… (francis) et a… (gerard), a prononce la relaxe des prevenus, en deboutant x… de ses conclusions, tendant a la confirmation de la decision de la premiere instance sur les interets civils. La cour, vu le memoire produit a l’appui du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 496 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque, statuant sur les seuls appels du ministere public et du coprevenu y…, a prononce la relaxe des trois prevenus, y…, z… et a…, aux motifs qu’il existait un doute sur leur culpabilite ;
« alors, a defaut d’un appel des prevenus z… et a…, les condamnations civiles prononcees par le tribunal a l’encontre de ces derniers et au profit du demandeur, etaient devenues definitives, ayant ete acceptees par ces deux prevenus, et que si l’appel du ministere public avait saisi la cour de cassation de l’action penale et autorisait les juges a prononcer la relaxe de ces prevenus, la cour restait tenue de constater qu’a defaut d’appel des prevenus z… et a…, les condamnations civiles prononcees au profit de la partie civile etaient definitivement acquises » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 509 du code de procedure penale ;
Attendu que les juges d’appel ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine par les actes d’appel ;
Que lorsqu’ils sont saisis des appels du ministere public et d’un prevenu, les juges du second degre ne peuvent reviser les condamnations civiles, prononcees en premiere instance, a l’encontre de coprevenus non appelants ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque, qu’aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de saint-malo, du 16 octobre 1970, qui les avait declares coupables de coups et blessures volontaires, commis sur la personne de x… pierre et ayant entraine, pour la victime, une incapacite totale de travail personnel de plus de huit jours, y…, z… et a… avaient ete condamnes, outre a des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende, a payer solidairement audit x… partie civile, une indemnite provisionnelle, tandis qu’une expertise medicale etait ordonnee ;
Qu’il en appert, d’autre part, que, seuls, ont interjete appel de cette decision, y… et le ministere public contre les trois prevenus ;
Que, neanmoins, les juges du second degre, relaxant y…, z… et a…, du chef de la prevention au benefice du doute, ont, en outre, deboute purement et simplement x… de sa demande de confirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu’en statuant ainsi les juges d’appel ont excede leurs pouvoirs ;
Qu’en effet, la procedure ne leur etait devolue que dans les limites des actes d’appel de y… et du ministere public, essentiellement etrangers aux dispositions sur les interets civils concernant z… et a… dont, en consequence, ils n’etaient pas saisis ;
D’ou il suit que le moyen doit etre accueilli ;
Par ces motifs, et attendu qu’il ne reste rien a juger ;
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de rennes du 11 mars 1971, mais seulement en tant qu’il a statue sur l’action civile dirigee contre z… et a…, toutes autres dispositions demeurant expressement maintenues ;
Dit n’y avoir lieu a renvoi.
Textes cités dans la décision