Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1972, 72-93.317, Publié au bulletin

  • Fraudes ou fausses déclarations·
  • Qualification d'escroquerie·
  • Constatations nécessaires·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Production de pièces·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Escroquerie·
  • Infractions·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un prévenu pour escroquerie, se borne à énoncer que l’envoi à une caisse de sécurité sociale de fausses attestations fabriquées par ce prévenu à son bénéfice, en vue d’obtenir des prestations indues, constitue les manoeuvres frauduleuses destinées à persuader cet organisme d’un crédit imaginaire sans constater que l’emploi de ces fausses attestations a été accompagné de faits extérieurs, d’actes matériels, d’une mise en scène ou d’une intervention de tiers propres à leur donner force et crédit (1). Les agissements relevés par l’arrêt constituent en réalité le délit prévu et réprimé par l’article L 409 du Code de la sécurité sociale (2).

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 24 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 déc. 1972, n° 72-93.317, Bull. crim., N. 381 P. 957
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-93317
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 381 P. 957
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 02/05/1967 Bulletin Criminel 1967 N. 140 p. 331 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1962 Bulletin Criminel 1962 N. 84 p. 174 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/10/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 242 p. 580 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/11/1960 Bulletin Criminel 1960 N. 526 p. 1032 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 18/07/1963 Bulletin Criminel 1963 N. 260 p. 549 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23/10/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 266 p. 636 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/07/1961 Bulletin Criminel 1961 N. 356 p. 683 (CASSATION PARTIELLE). (2)
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L409
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057656
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de x… (mohamed) contre un arret de la cour d’appel de paris du 3 novembre 1971 qui, pour escroquerie, l’a condamne a six mois d’emprisonnement avec sursis, 500 francs d’amende et a des reparations civiles. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du code penal, 409 du code de securite sociale, 485 du code penal, defaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare x… coupable d’escroquerie aux motifs qu’ayant subi, le 7 mai 1965, un premier controle de l’enqueteur de la caisse de securite sociale, il avait continue, de maniere habituelle, a exercer les fonctions de serveur et avait meme persiste a adresser a l’organisme payeur de fausses attestations les 10 mai et 9 juin 1965 ;

Que sa mauvaise foi etait ainsi etablie, et qu’aux termes de la decision definitive qui lui avait ete notifiee le 21 fevrier 1963, il etait tenu de s’abstenir de toute activite non prevue conjointement par le medecin traitant et le medecin conseil ;

Que l’envoi a la caisse de fausses attestations fabriquees en vue d’obtenir des prestations indues, constituait les manoeuvres frauduleuses destinees a persuader cet organisme d’un credit imaginaire que lesdites manoeuvres avaient ete determinantes de la remise des fonds, que le prevenu savait causer ainsi un prejudice a la caisse ;

« alors, d’une part, que l’arret attaque ne constate pas que, lors du premier controle exerce par l’enqueteur de la securite sociale, le 7 mai 1965, soit a un moment quelconque par la suite, celui-ci aurait signifie a x… qu’il ne pouvait pas avoir pour activite de servir les clients dans le cafe exploite par l’epouse de l’interesse, d’ou il suit que l’arret attaque qui releve que x… a signe, le 7 mai 1965, une declaration redigee par sa femme et reconnaissant qu’il lui arrivait de servir au comptoir, n’a pas cache a l’enqueteur de la caisse l’exercice de cette activite dont la cour d’appel ne constate pas que x… aurait connu le caractere illicite ;

Qu’ainsi l’arret attaque n’a pas legalement caracterise la mauvaise foi du prevenu pour avoir envoye, posterieurement au 7 mai 1965, les 10 mai et 9 juin 1965 a l’organisme payeur, des attestations certifiant qu’il n’avait pas repris son activite anterieure de manoeuvre ou de docker, et alors qu’il n’est pas etabli qu’il aurait su qu’il ne pouvait pas avoir l’activite litigieuse ;

« alors, d’autre part, que la circonstance retenue par l’arret attaque suivant laquelle, aux termes de la decision definitive signifiee a x… le 21 fevrier 1963, il etait tenu de s’abstenir de toute activite non prevue conjointement par le medecin traitant et le medecin conseil, n’emporte pas qu’en l’etat de ces seuls motifs, qui ne repondent pas aux conclusions de x… faisant valoir qu’il ne savait n lire ni ecrire, il aurait connu l’interdiction qui lui aurait ete faite par ladite decision du 21 fevrier 1963 de s’abstenir de toute activite non prevue ;

« et alors, enfin, que l’arret attaque, qui constate que x… n’est pas poursuivi pour infraction a l’article 409 du code de la securite sociale et que l’auteur des fausses declarations n’a pas ete recherche, ne pouvait, sans contradiction et insuffisance de motifs, decider que le simple envoi de ces attestations a la caisse de securite sociale aurait constitue les manoeuvres frauduleuses prevues par l’article 405 du code penal, la cour d’appel n’ayant constate aucun fait materiel exterieur au caractere pretendu mensonger des attestations litigieuses et constitutif des manoeuvres frauduleuses, legalement necessaires au sens dudit article, pour que puisse etre caracterise le delit d’escroquerie » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le juge correctionnel est tenu de motiver sa decision et qu’il ne peut prononcer une peine a raison d’un fait qu’il qualifie delit qu’autant qu’il constate l’existence de toutes les circonstances exigees par la loi pour que le fait soit punissable ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que x…, manoeuvre, ayant ete victime d’un accident du travail, a beneficie, a compter du 10 aout 1962, de la part de la caisse primaire centrale de securite sociale de la region parisienne, d’un accord de maladie de longue duree, lui ouvrant droit a des indemnites journalieres, a la condition, qui lui avait ete notifiee par decision du 21 fevrier 1963, « de s’abstenir de toute activite non prevue conjointement par le medecin traitant et par le medecin conseil » ;

Qu’il a ete constate a plusieurs reprises, au cours de l’annee 1965, par l’enqueteur assermente de la caisse, que le prevenu a exerce de maniere habituelle, les fonctions de serveur dans le cafe-restaurant lui appartenant a saint-maur-des-fosses et qui est exploite par sa femme ;

Que, cependant, il a continue d’adresser a l’organisme payeur des declarations sur l’honneur attestant qu’il n’avait repris aucune activite professionnelle salariee ou autre, obtenant ainsi indument le versement des indemnites journalieres ;

Attendu que, pour declarer x… coupable d’escroquerie a raison de ces faits, l’arret enonce que l’envoi a la caisse de fausses attestations fabriquees en vue d’obtenir des prestations indues constitue les manoeuvres frauduleuses destinees a persuader cet organisme d’un credit imaginaire ;

Mais attendu qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Qu’en effet, les fausses attestations incriminees en l’espece, qui peuvent etre, en elles-memes, constitutives du delit prevu et reprime par l’article l. 409 du code de la securite sociale, ne sont que de simples mensonges ecrits emanant du prevenu et qui ne sauraient a eux seuls caracteriser le delit d’escroquerie s’il ne s’y joint aucun fait exterieur, aucun acte materiel, aucune mise en scene ou intervention de tiers destines a leur donner force et credit ;

Que l’arret attaque, qui ne releve aucune circonstance de cette nature, encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret precite de la cour d’appel de paris du 3 novembre 1971 et, pour etre statue a nouveau, conformement a la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de rouen.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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