Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1972, 72-92.593, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque le procès-verbal constate que les témoins ont prêté serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, cette formule relève tous les éléments du serment prescrit par l’article 331 du Code de procédure pénale. L’adjonction de la conjonction "et" dans le dernier membre de la phrase est surabondant et ne saurait vicier ce serment dont la substance n’a pas été modifiée (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 6 déc. 1972, n° 72-92.593, Bull. crim., N. 379 P. 954 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-92593 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 379 P. 954 |
Décision précédente : | Cour d'assises des mineurs de Paris, 13 avril 1972 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057856 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Rolland
- Rapporteur : RPR M. Chapar
- Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Texte intégral
Rejet des pourvois formes par x… (mohamed), y… (abdelmaled) et z… (michel) contre un arret de la cour d’assises des mineurs siegeant a paris, du 14 avril 1972, qui les a condamnes, x… et y…, a huit ans de reclusion criminelle chacun et z… a cinq ans de reclusion criminelle pour vols qualifies. La cour, vu la connexite joignant les pourvois ;
Sur les pourvois de y… et de z… ;
Attendu que y… et z… ne produisent aucun moyen a l’appui de leurs pourvois ;
Sur le pourvoi de x… ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans interet) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que le proces-verbal des debats constate que chaque temoin a »prete le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la verite et rien que la verite" ;
« alors que les termes des serments des temoins prescrits par l’article 331 du code de procedure penale sont sacramentels et ne peuvent comporter ni modification ni retranchement, et qu’en l’espece, la conjonction »et« a ete introduite en violation du texte legal entre les mots » toute la verite« et »rien que la verite" ;
Attendu que le proces-verbal mentionne que les temoins ont ete entendus apres avoir prete serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la verite et rien que la verite ;
Attendu que la formule ainsi employee releve tous les elements du serment tel qu’il est prescrit par l’article 331 du code de procedure penale ;
Que l’adjonction d’une conjonction surabondante dans le dernier membre de phrase ne saurait vicier ce serment dont la substance n’a pas ete modifiee ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que les peines ont ete legalement appliquees aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette les pourvois.
Textes cités dans la décision