Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1972, 70-93.022, Publié au bulletin

  • Époux séparé de biens·
  • Responsabilité pénale·
  • Présomption·
  • Détenteur·
  • Douanes·
  • Fraudes·
  • Contrebande·
  • Transporteur·
  • Prévention·
  • Impôt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acception du mot "détenteur", au sens de l’article 392 du Code des douanes, n’est pas restreinte à la personne du propriétaire du lieu où a été déposée la marchandise de fraude, mais englobe par sa généralité toute personne à qui incombe, à un titre quelconque, la surveillance dudit lieu, n’en eût-il pas la garde juridique. Peut donc être retenue la responsabilité pénale de l’époux séparé de biens de la propriétaire dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’immeuble où la marchandise de fraude a été découverte constitue le domicile de l’intéressé et qu’il occupe les lieux dont il a la jouissance (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 oct. 1972, n° 70-93.022, Bull. crim., N. 280 P. 723
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-93022
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 280 P. 723
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 24 novembre 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/04/1964 Bulletin Criminel 1954 DOC. CONT. N. 1089
Textes appliqués :
Code des douanes 392
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059371
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (georges), contre un arret de la cour d’appel de pau, en date du 25 novembre 1970 qui, pour mise en circulation et detention irregulieres d’anethol et pour contrebande, l’a condamne a deux mois d’emprisonnement avec sursis et 600 francs d’amende, ainsi que, sur les actions des administrations des impots et des douanes, a des sanctions fiscales et, en outre, a des dommages-interets envers le syndicat national des fabricants de spiritueux, consommes a l’eau. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d’un manque de base legale, denaturation des declarations du prevenu et des documents de la cause, violation ou fausse application de l’article 392 du code des douanes, violation ou fausse application des articles 38, alineas i-215, alineas i-419, alineas i-414 a 416 du code des douanes, l. 641, l. 642-1 du code de la sante publique, 514 bis, 1791, 1812 (2°) du code general des impots et 178 a, 178 f, 178 h de l’annexe iii dudit code, 435 du code des douanes, « en ce que l’arret attaque a condamne x… en qualite de detenteur de 25 kg d’anethol en vertu de l’article 392 du code des douanes et au motif unique que x… etait detenteur dudit anethol alors que cette qualite juridique lui a ete indument attribuee » ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque et du proces-verbal de saisie, base de la poursuite douaniere, que, le 20 juin 1967, des agents de l’administration des impots ont decouvert, dans la cour du domicile de x…, transporteur, places dans une caisse a charbon et renfermes dans un sac, cinq bidons, de cinq kilogrammes chacun, d’anethol, substance qui, aux termes de l’arrete du ministre de l’economie et des finances du 21 mars 1966, applicable au moment des faits, entrait dans la categorie des marchandises dont les detenteurs ou transporteurs sont tenus, a la requisition des agents des douanes, de justifier l’origine reguliere, sous peine d’etre reputes les avoir importees en contrebande, conformement aux dispositions des articles 215-i et 419-i du code des douanes ;

Que n’ayant pas ete en mesure de presenter les documents requis, x… a ete defere, sur plainte de l’administration des douanes et par application desdits articles a la juridiction correctionnelle ;

Qu’il a soutenu, pour obtenir sa relaxe, d’une part, ne pouvoir etre considere comme detenteur de la marchandise de fraude, n’etant ni le proprietaire ni le locataire de l’immeuble ou elle a ete trouvee, celui-ci appartenant a sa femme, separee de biens, et, d’autre part, que l’anethol aurait ete depose audit lieu, a son insu, par un tiers, agissant par vengeance, circonstance pretendument constitutive d’un cas de force majeure, de nature a l’exonerer de toute responsabilite penale ;

Qu’il ressort encore de l’arret que si les premiers juges ont ecarte ces moyens de defense, estimant, pour les motifs qu’ils indiquent, que x… a eu connaissance de l’existence du depot d’anethol, la cour d’appel a considere, au contraire, que la participation directe du prevenu a la fraude n’est pas etablie, mais que, neanmoins, ayant eu la jouissance des lieux et ne pouvant justifier d’un cas de force majeure, il doit, conformement a l’article 392-i du code des douanes, etre repute responsable de la fraude et, partant, etre maintenu dans les liens de la prevention ainsi que l’ont decide les premiers juges ;

Attendu, qu’en statuant ainsi, les juges du second degre ont fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en effet, x… ne saurait leur faire grief d’avoir retenu sa culpabilite, en se fondant sur la presomption de responsabilite penale instituee, a la charge des detenteurs de marchandises de fraude, par l’article 392-i du code des douanes et dont celle decoulant des dispositions des articles 215-i et 419-i du meme code, vises par la prevention, ne constitue d’ailleurs qu’un cas d’application, des lors, qu’appreciant souverainement les elements de conviction, soumis au debat contradictoire, et n’etant pas lies par les articles de loi, cites dans l’ordonnance de renvoi, ils n’ont pas outrepasse les limites de ladite prevention dont l’objet et l’etendue, en matiere douaniere, sont determines par le proces-verbal, base de la poursuite. Que, d’autre part, au regard de la legislation douaniere, l’acception du mot « detenteur » n’est pas restreinte a la personne du proprietaire du lieu ou a ete deposee la marchandise de fraude, mais englobe, par sa generalite, toute personne a qui, a un titre quelconque, incombe la surveillance dudit lieu, n’en eut-il pas la garde juridique ;

Qu’ainsi, meme en admettant que la femme de x…, separee de biens, soit proprietaire de l’immeuble ou la marchandise de fraude a ete saisie, les juges d’appel ont pu retenir la responsabilite penale du prevenu, des lors qu’ils ont releve que cet immeuble constitue le domicile de x… qui l’occupe et dont il a la jouissance ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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