Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1973, 71-14.078, Publié au bulletin

  • Indemnité reglee au proprietaire par le tiers responsable·
  • Indemnité reglee au proprietaire par l'assureur adverse·
  • Payement à l'assure par l'assureur du responsable·
  • Responsabilité a l 'égard du créancier gagiste·
  • Agent d'assurance du proprietaire du vehicule·
  • Responsabilité à l'égard du créancier gagiste·
  • Payement par l'assureur du tiers responsable·
  • Obligation de l'opposer au règlement direct·
  • Gage inscrit sur le vehicule automobile·
  • Vente a crédit du vehicule automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges peuvent retenir la faute generatrice de la responsabilite envers le bailleur de fonds ayant servi a l’achat d ’une voiture automobile de l’agent general par l’intermediaire duquel a ete souscrit le contrat d’assurance garantissant le vehicule en relevant qu’apres avoir delivre une attestation d’assurance dont copie avait ete remise a l’organisme preteur, indiquant que dans une clause de la police il etait convenu entre les parties qu’en cas de sinistre aucun reglement ne pourrait intervenir sans l’accord du preteur, il s’est abstenu d’intervenir aupres de l’assureur de l ’auteur du dommage aussitot apres le sinistre, pour eviter un reglement direct de l’indemnite a l’assure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 févr. 1973, n° 71-14.078, Bull. civ. I, N. 43 P. 40
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14078
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 43 P. 40
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 06/10/1971 Bulletin 1971 I N. 251 (1) P.212 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 02/06/1969 Bulletin 1969 IV N. 196 P. 191 (REJET )
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006989348
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque qu’issartel, grace a un pret que lui a consenti la banque populaire du midi, a achete une voiture automobile pour l’usage de laquelle il contracta une assurance par l’intermediaire de chazalon aupres de la compagnie le nord suivant police en date du 14 janvier 1969, que cette voiture ayant ete accidentee, la mutuelle generale francaise, assureur de l’auteur du dommage, versa directement a issartel une indemnite couvrant son prejudice ;

Que la banque populaire a alors assigne chazalon lui reprochant de ne s’etre pas oppose a un tel reglement fait en fraude de ses droits ;

Que l’arret attaque a condamne chazalon a verser a cette banque des dommages-interets representant le montant de l’indemnite dont elle avait ete frustree ;

Attendu que le pourvoi soutient que chazalon n’aurait pu s’opposer au paiement direct de la mutuelle generale francaise a issartel qu’a condition d’etre subroge dans les droits de ce dernier, c’est-a-dire de lui verser lui-meme l’indemnite d’assurance, ce qui lui etait interdit par l’article 3 de la police du 14 janvier 1969 ;

Qu’il fait encore grief a la cour d’appel de n’avoir pas constate que chazalon avait l’obligation, en cas de survenance d’un sinistre, d’en informer immediatement la banque populaire du midi afin que celle-ci fasse opposition au paiement de l’indemnite tant aupres de la compagnie le nord que de l’assureur du responsable de l’accident, et de n’avoir pas valablement caracterise l’existence de la faute qu’elle lui a reprochee ;

Mais attendu que les conclusions de chazalon devant la cour d’appel n’ont pas fait etat de la clause figurant sous l’article 3 de la police d’assurance dont l’arret attaque ne fait pas davantage mention ;

Qu’ainsi le moyen de ce chef est nouveau, et, melange de fait et de droit, est irrecevable ;

Que, d’autre part, les juges d’appel relevent que chazalon avait delivre une attestation d’assurance, dont copie avait ete remise a la banque populaire, indiquant qu’avait ete inseree, dans la police, la clause suivante : « il est convenu entre les parties qu’en cas de sinistre du vehicule assure, aucun reglement ne pourra etre effectue sans l’accord de cet organisme » (la banque populaire);

Qu’ils ont pu en deduire que chazalon aurait du intervenir aussitot apres le sinistre aupres de la mutuelle generale francaise et qu’en ne le faisant pas il avait commis une faute ;

Qu’aucun des griefs invoques ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 juin 1971 par la cour d’appel de nimes

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  1. Code civil
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