Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1973, 71-14.190, Publié au bulletin

  • Sommation du mari de reprendre la vie commune·
  • Pouvoir d 'appréciation des juges du fond·
  • Sommation de reprendre la vie commune·
  • Participation aux charges du menage·
  • Obligations mutuelles des époux·
  • Séparation de fait·
  • Cohabitation·
  • Sanction·
  • Femme·
  • Vie commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisis par la femme d’une action en contribution aux charges du mariage apres un abandon de plusieurs annees du domicile conjugal par le mari, qui a aussitot replique par une sommation de reprendre la vie commune, les juges ne meconnaissent pas les dispositions de l ’article 215 du code civil en decidant que compte tenu des circonstances particulieres de l’espece, le mari a qui la separation etait imputable et qui s’etait derobe a ses obligations de cohabitation et d’entretien devait etre condamne au payement d’une pension, en attendant que les epoux se soient mis d’accord sur les conditions dans lesquelles cette reprise de la vie commune pourrait avoir lieu.

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Retour aux articles Contribution aux charges du mariage : barrage à l'exonération conventionnelle ! Civil - Personnes et famille/patrimoine 15/09/2020 Par un arrêt du 13 mai 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation traite de l'articulation entre l'obligation de contribuer aux charges du mariage et la clause qui présume son exécution, fréquemment insérée dans les contrats de séparation de biens. Si l'on peut encore douter de la recevabilité d'une action tendant à apurer les comptes pour le passé, du moins l'action tendant à l'exécution de l'obligation pour l'avenir …

 

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Contribution aux charges du mariage : barrage à l'exonération conventionnelle ! Civil - Personnes et famille/patrimoine 15/09/2020 Par un arrêt du 13 mai 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation traite de l'articulation entre l'obligation de contribuer aux charges du mariage et la clause qui présume son exécution, fréquemment insérée dans les contrats de séparation de biens. Si l'on peut encore douter de la recevabilité d'une action tendant à apurer les comptes pour le passé, du moins l'action tendant à l'exécution de l'obligation pour l'avenir doit-elle être préservée …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 1973, n° 71-14.190, Bull. civ. I, N. 97 P. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-14190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 97 P. 90
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 juillet 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/07/1969 Bulletin 1969 I N.257 P.205 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 214

Code civil 215

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006989410
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que jean a… et josephine z… se sont maries le 4 aout 1945 ;

Qu’apres une courte periode de vie commune, a… a abandonne sa femme et son fils ;

Que dame a…, ayant pu se procurer l’adresse de son conjoint, le fit citer devant le tribunal d’instance, aux fins d’etre condamne a contribuer aux charges du mariage ;

Que a… somma alors sa femme, par ministere d’huissier, de reprendre la vie commune, sommation qui ne fut pas suivie d’effet ;

Que les juges du fond ont fait droit a la demande de dame a… ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que l’article 215 du code civil oblige les epoux a vivre ensemble et ne prevoit nullement que les epoux y… regler au prealable les conditions de leur cohabitation ;

Que, des lors, en exigeant qu’une telle condition soit remplie, l’arret attaque aurait ajoute a la loi et viole le texte precite ;

Qu’il est egalement soutenu que si, aux termes de l’article 214 du code civil, le mari est oblige de fournir a sa femme des aliments, c’est a la condition que son conjoint remplisse reciproquement, vis-a-vis de lui, les obligations nees du mariage, dont la cohabitation est l’une des principales ;

Qu’en consequence, la femme, qui se soustrait a l’obligation de cohabitation avec son mari, ne saurait exiger l’execution par son conjoint de son x… de secours ;

Mais attendu qu’ayant rappele que a…, pour s’opposer a la demande de pension de sa femme, avait fait sommation a celle-ci de la rejoindre apres vingt-cinq annees d’une separation imputable au mari, qui s’etait « derobe systematiquement a ses obligations de cohabitation et d’entretien de sa famille », la cour d’appel etait fondee, compte tenu de ces circonstances particulieres, et sans meconnaitre les dispositions de l’article 215 du code civil, a decider « qu’avant d’imposer brutalement a sa femme » une reprise de la vie commune, a… etait tenu de « faire montre d’un minimum d’egards envers elle et (de) se mettre d’accord » avec celle-ci sur les conditions dans lesquelles cette reprise pourrait avoir lieu, et qu’en l’etat il devait payer une pension a dame a…, par application de l’article 214 du code civil ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 juillet 1971 par la cour d’appel de toulouse

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