Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mai 1973, 72-11.236, Publié au bulletin

  • Utilisation d'un projet prepare à l'avance·
  • Dictee par le testateur·
  • Testament authentique·
  • Testament·
  • Validité·
  • Témoin·
  • Notaire·
  • Instrumentaire·
  • Veuve·
  • Transcription

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifient legalement leur decision reconnaissant la validite d’un testament authentique, les juges du fond qui relevent, sans denaturation, qu’il resulte de la deposition du notaire redacteur que le testateur a exprime ses volontes en presence de deux temoins, et ecartent comme sans effet sur la validite de l’acte le fait que les dispositions aient ete dictees a l’officier public a l’aide d’un brouillon prepare a l’avance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 mai 1973, n° 72-11.236, Bull. civ. I, N. 175 P. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-11236
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 175 P. 156
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/02/1968 Bulletin 1968 I N. 74 (1) P. 59 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 28/06/1961 Bulletin 1961 I N.353 (2) P.281 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 971

Code civil 972

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990249
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’yvonne z…, veuve mut, est decedee le 27 juillet 1968, ayant, par deux testaments authentiques des 7 et 28 fevrier 1968, dispose de la totalite de ses biens ;

Que deux de ses soeurs, germaine z… epouse autret et maria z… epouse x…, ont demande la nullite de ces testaments pour insanite d’esprit de leur auteur ;

Qu’ensuite, par une inscription de faux, elles ont conteste que les testaments eussent ete dictes en presence des temoins instrumentaires qui avaient assiste le notaire ;

Que la cour d’appel a neanmoins admis la validite de ces testaments ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, d’une part, que la presence des temoins est exigee pendant toute la redaction du testament authentique et que ceci implique que les temoins sont presents au cours de la dictee et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’aurait pu, sans denaturer la deposition du temoin bellec, notaire instrumentaire, decider qu’il resultait de cette deposition que le testament a ete entierement dicte en presence des temoins et que le notaire a declare expressement avoir transcrit en presence des temoins « les volontes que madame y… avait exprimees precedemment » et que, s’il declare avoir fait repeter a madame y…, plutot deux fois qu’une, les differentes dispositions prises, il ne precise nullement que ceci ait eu lieu, en presence des temoins, mais au contraire que : " c’est un testament ecrit de ma main, en presence de madame y…, qui a ete signe par les temoins ;

Je precise qu’un brouillon avait ete prepare par moi en presence de madame y… seule avant la transcription qui a ete faite en presence des temoins ", de telle sorte qu’il resulterait de cette deposition que les temoins auraient assiste, non a la dictee du testament, mais seulement a la transcription par le notaire ;

Mais attendu que la cour d’appel, sans denaturer la deposition du notaire, releve « qu’il resulte de cette deposition que la veuve mut a exprime ses volontes au notaire en presence des deux temoins » et deduit, tant de cette deposition que des autres elements de preuve a elle soumis, « qu’il n’est pas etabli que les dispositions testamentaires n’ont pas ete dictees au notaire par la testatrice en presence des temoins, la circonstance que cette dictee a eu lieu a l’aide d’un brouillon prepare a l’avance etant sans effet sur la validite des testaments » ;

Qu’ainsi, la juridiction du second degre a legalement justifie sa decision et que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 decembre 1971 par la cour d’appel de rennes

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