Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 1973, 69-11.351, Publié au bulletin

  • Concours eventuel avec la responsabilité de l 'administeur·
  • Convention passee entre un particulier et l'administration·
  • Responsabilité a l 'égard du maître de l'ouvrage·
  • Instance devant la juridiction administrative·
  • Caractère exorbitant du droit commun·
  • Clause exorbitante du droit commun·
  • 1) séparation des pouvoirs·
  • Pouvoirs des juges du fond·
  • Compétence administrative·
  • ) séparation des pouvoirs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Saisis de difficultes relatives a l’application de la convention que le maitre de l’ouvrage a passee avec un service administratif pour la construction d’immeubles, – travail dont ils relevent le caractere d’interet general – , les juges qui relevent que la convention comportait une clause de renonciation a la garantie decennale des architectes et des entrepreneurs, et considerent a bon droit qu’une telle stipulation etait exorbitante du droit commun, en deduisent a juste titre le caractere administratif du contrat, justifiant l’incompetence des tribunaux de l’ordre judiciaire. c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain et dans l ’interet d’une bonne administration de la justice que les juges du fond decident de surseoir a statuer sur la demande en dommages-interets formee par une societe de construction contre une entreprise chargee de realiser les travaux litigieux, au motif que la responsabilite eventuelle de l’entreprise est susceptible en l ’espece de concourir avec celle de l’administration, qui ne peut etre recherchee que devant la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 oct. 1973, n° 69-11.351, Bull. civ. I, N. 272 P. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-11351
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 272 P. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 02/05/1966 Bulletin 1966 I N. 258 P. 200 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 05/01/1962 Bulletin 1962 I N. 1 (4) P. 1 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
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Cour de Cassation (Chambre civile 1) 06/12/1972 Bulletin 1972 I N. 278 P. 245 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 14/03/1961 Bulletin 1961 I N. 165 P. 131 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 21/01/1959 Bulletin 1959 I N. 43 P. 37 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 08/05/1951 Bulletin 1951 III N. 161 P. 121 (CASSATION). (1)
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Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 13/02/1967 Bulletin 1967 III N. 68 (2) P. 62 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 1790-08-16 ART. 13

LOI 1790-08-24 ART. 13

LOI 1810-04-20 ART. 7

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990323
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe immobiliere familiale de construction de bobigny A fait edifier un ensemble immobilier de quatorze batiments d’habitation ;

Qu’une facade du batiment « k » presenta d’importantes crevasses resultant d’un tassement du a des fuites abondantes provenant d’une canalisation d’egout longeant ce batiment ;

Que ces fuites avaient pour cause des fautes de conception et d’execution dans la pose de cette canalisation ;

Que pour realiser la construction de l’ensemble immobilier, la s i f c avait donne mandat au bureau administratif et technique de l’habitation De preparer les marches, de proposer le choix des entreprises et d’assurer le respect de la cadence de realisation des travaux ;

Que, sur la proposition du b a t h , l’etablissement des plans des c canalisations, ainsi que la surveillance des travaux correspondants, avaient ete confies a l’administration des ponts-et-chaussees, autorisee a preter son concours dans les conditions prevues par la loi du 29 septembre 1948 et l’arrete interministeriel du 7 mars 1949 ;

Que l’entreprise biarnais avait ete chargee des travaux de mise en place des canalisations ;

Qu’en vue d’obtenir la reparation du prejudice qu’elle avait subi, la s i f c assigna l’entreprise biarnais et son assureur, le b a t h et ses assureurs, ainsi que l’agent judiciaire du tresor public, en qualite de representant du service des ponts-et-chaussees et du ministre de l’equipement ;

Que la cour d’appel mit hors de cause le b a t h et ses assureurs, se declara incompetente pour connaitre de la demande formee contre l’agent judiciaire du tresor public et decida de surseoir a statuer sur celle dirigee contre l’entreprise biarnais ;

Attendu que la s i f c reproche a l’arret attaque d’avoir estime que les tribunaux de l’ordre judiciaire n’etaient pas competents pour apprecier, en l’espece, la responsabilite eventuelle de l’administration, alors, selon le moyen, que, lorsqu’u une personne publique ou privee et l’etat conviennent, en application des textes susvises, de confier au service des ponts-et-chaussees des travaux d’etudes, de direction et de surveillance de projets, la convention ainsi conclue est un contrat de louage d’ouvrage, dont l’inexecution ou la mauvaise execution engagerait, a moins de stipulations expresses contraires, la responsabilite de l’etat devant les juridictions administratives ou judiciaires, selon les cas qu’il est egalement pretendu que la renonciation a se prevaloir de la garantie decennale etablie par les articles 1792 et 2270 du code civil, renonciation qui ne serait ni illegale, ni contraire a l’ordre public, ne constituerait, en aucune maniere, une condition exorbitante du droit commun ;

Qu’il est enfin soutenu que « les travaux entrepris par une societe immobiliere familiale de construction, agissant pour son propre compte, et non pour celui d’une personne de droit public, n’ont pas la qualite de travaux publics » ;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir releve les circonstances desquelles elle a pu deduire « le caractere d’interet general des travaux a realiser », enonce, a bon droit, que la « la renonciation a tout recours a la responsabilite decennale des architectes et entrepreneurs » constitue une stipulation « exorbitante du droit commun » ;

Que, par ces seuls motifs, l’arret attaque, qui ne s’est pas prononce sur la nature juridique des travaux au regard de la notion du travail public, a etabli le caractere administratif du contrat intervenu entre l’administration et le bureau administratif et technique de l’habitation, mandataire du maitre de x… et a des lors, justifie l’incompetence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli en aucune de ses branches :

Et sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a la juridiction du second degre d’avoir sursis a statuer sur la demande dirigee contre l’entreprise biarnais, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel n’aurait pu prendre une telle decision, sans violer le principe de la separation des pouvoirs, la determination de la part de responsabilite incombant a un service public ne dependant pas de l’appreciation a laquelle l’autorite judiciaire a pu se liver des fautes respectives du service public et des parties privees, et reciproquement ;

Mais attendu que les juges d’appel enoncent « qu’en l’e tat actuel de la procedure, la cour ne saurait examiner la responsabilite eventuelle de l’entreprise biarnais, executante des ponts-et-chaussees, sous leur surveillance et leurs instructions, et dont la responsabilite propre dans les dommages subis est susceptible de concourir avec la leur » ;

Qu’en se determinant par un tel motif, ils n’ont fait qu’user du pouvoir souverain qui leur appartenait, dans l’interet d’une bonne administration de la justice, d’apprecier l’opportunite de surseoir a statuer ;

Que, des lors, le moyen doit etre ecarte ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 decembre 1968, par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 1973, 69-11.351, Publié au bulletin