Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 1973, 72-12.197, Publié au bulletin

  • Protocole d'accord revetu de la formule executoire·
  • Décisions d'une autorité judiciaire étrangère·
  • Décision judiciaire non contentieuse·
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  • Jugements et arrêts·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sur le fondement de l’article 546 ancien du code de procedure civile, les decisions emanant d’une autorite judiciaire etrangere, qu’elles soient contentieuses ou gracieuses, sont susceptibles d’etre declarees executoires en france. Des lors, apres avoir constate qu’un protocole d’accord – appele en allemand "vergleich" – aux termes duquel une partie avait accepte de payer en plusieurs mensualites la dette dont elle s’etait portee caution, en consentant au creancier une hypotheque sur un de ses immeubles, a ete regulierement souscrit, suivant l’article 794 du code civil allemand devant le juge local qui l’a signe avec son greffier et l’a revetu de la formule executoire, les juges du fond decident a bon droit que le creancier etait fonde a demander l ’exequatur de cet acte en vue de poursuivre en france le recouvrement de sa creance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 oct. 1973, n° 72-12.197, Bull. civ. I, N. 281 P. 251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12197
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 281 P. 251
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 7 mars 1972
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1984

Code civil 794

Code de procédure civile 546

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990541
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, selon les enonciations des juges du fond, veuve y… s’est constituee caution de son gendre maurice x…, domicilie a sarrebruck, qui a souscrit en 1967 un emprunt aupres de la filiale allemande de la societe « diffusion industrielle et automobile par le credit » (d i a c ) pour l’achat de vehicules automobiles ;

Que x… ayant ete declare en faillite, la d i a c a engage devant le tribunal de sarrebruck, juridiction choisie par les parties dans l’acte de cautionnement, une action en paiement contre veuve y… ;

Que, le 5 mai 1969, les parties, etant representees par leurs avocats, ont passe devant le juge de sarrebruck un acte appele en langue allemande « vergleich » aux termes duquel veuve y… a accepte de payer en trente-six mensualites la dette avalisee par elle et a consenti a la d i a c une hypotheque de premier rang sur un immeuble dont elle est proprietaire a lourdes ;

Que cet acte, n’ayant pas ete « recuse » dans le delai prevu, fut revetu, le 3 juillet 1969, de la formule executoire suivant l’article 725 du code de procedure allemand ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare ledit acte executoire en france, alors, d’une part, que, dame y… ayant fait valoir dans ses conclusions que « l’accord transactionnel litigieux intervenu devant le juge allemand se presentait comme ayant constate la conciliation des parties representees par leurs mandataires de justice, c’est-a-dire comme une simple decision de » donne acte « et non comme une decision contentieuse d’une juridiction etrangere, la cour d’appel ne pouvait accorder l’exequatur au pretexte purement fallacieux qu’il s’agirait d’un acte juridictionnel, puisque revetu en allemagne de la formule executoire » et alors, d’autre part, que « l’accord transactionnel litigieux ne pouvait davantage valoir contrat judiciaire opposable a veuve y… a defaut d’existence d’un pouvoir special de transiger donne par elle a son mandataire de justice, en sorte qu’en toute hypothese le refus de l’exequatur s’imposait pour le motif d’ordre public tire du respect des droits de la defense » ;

Mais attendu que la cour d’appel, tant par motifs propres que par motifs adoptes, enonce, a bon droit, repondant aux conclusions dont elle etait saisie, que sont susceptibles d’etre declares executoires en france en vertu de l’article 546 ancien du code de procedure civile, les decisions emanant d’une autorite judiciaire etrangere, que ces decisions soient contentieuses ou gracieuses ;

;

Qu’ayant constate que le « protocole d’accord » a ete regulierement souscrit , suivant l’article 794 du code de procedure allemand devant le juge du tribunal de sarrebruck qui l’a signe avec son greffier et l’a revetu de la formule executoire, la cour d’appel a justement decide que la societe diffusion industrielle et automobile par le credit etait fondee a demander l’exequatur d’un pareil acte en vue de poursuivre en france le recouvrement de sa creance ;

Et attendu que c’est par une interpretation souveraine du sens et de la portee de la correspondance echangee entre dame y… et son avocat de sarrebruck, que l’arret declare que cet avocat a ete regulierement mandate par celle-ci pour passer en son nom le « protocole d’accord » dans de semblables conditions ;

Que des lors, les droits de sa defense n’ont point, en l’occurrence, ete violes ;

Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 mars 1972 par la cour d’appel de pau

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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