Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1973, 72-12.394, Publié au bulletin

  • Immeuble a construire ou en cours de construction·
  • Obligation de juger dans leurs limites·
  • Redaction des actes authentiques·
  • Vente d'un immeuble a construire·
  • Partie du prix payable comptant·
  • Redaction de l'acte authentique·
  • Partie du prix payable a terme·
  • 1) construction immobilière·
  • ) construction immobilière·
  • Indexation conventionnelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’etat des clauses d’un contrat preliminaire de vente d’un immeuble a construire en date du 2 mars 1968, donc soumis a la loi du 3 janvier 1967 et a son decret d’application du 22 decembre 1967 et stipulant d’une part que le prix previsionnel serait soumis a revision en fonction des variations de l’index pondere departemental du cout de la construction publie par le ministere de l’equipement sur la base de l’index publie au jour de ce contrat, l’index applicable au prix definitif etant celui publie au jour de la conclusion de la vente et, d’autre part, que la partie du prix non payee comptant sera affectee d’une revision basee sur le meme index afferent a la periode au cours de laquelle la vente sera conclue et applicable lors de l’exigibilite de chaque fraction du prix, la cour d’appel, qui releve que le litige dont elle est saisie ne porte pas sur le montant du prix de vente qui a ete fixe par les parties en fonction de l’index publie plusieurs mois anterieurement a la vente mais seulement sur la determination de la partie du prix qui n’a pas ete payee comptant, justifie legalement sa decision qui refuse l ’actualisation du prix de la vente au jour de la redaction de l’acte la constatant et calcule la partie restant due par application de la clause de revision en fonction du prix porte audit acte. en retenant qu’il n’est pas etabli que l’acte de vente litigieux qui indique un prix calcule d’une maniere differente de celle qui avait ete stipulee dans un contrat preliminaire ne reflete pas l’intention reelle des parties au jour de la vente, une cour d ’appel a pu decider que le notaire redacteur n’avait commis aucune faute dans la redaction de l’acte authentique la constatant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 1973, n° 72-12.394, Bull. civ. III, N. 430 P. 311
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12394
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 430 P. 311
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 février 1972
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134

Code civil 1147

Décret 67-1166 1967-12-22

LOI 67-673 1967-01-03

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990650
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que l’acte sous seing prive du 2 mars 1968, par lequel la societe civile immobiliere promobatir conferait aux epoux x… la faculte d’acquerir une villa comprise dans un ensemble que ladite societe projetait de construire, contenait, quant aux prix, deux dispositions distinctes ;

La premiere, fixant un prix previsionnel de 116150 francs, etant precise que ce prix serait soumis a revision en fonction des variations de « l’index pondere departemental du cout de la construction publie par le ministere de l’equipement, l’indice de base etant celui qui serait publie pour le mois en cours au jour du present » et que l’index applicable au prix auquel la vente serait offerte serait l’index afferent au mois au coursduquel la vente serait conclue, et la seconde specifiant que la partie du prix non payee comptant serait affectee « d’une revision basee sur le meme index afferent a la periode au cours de laquelle la vente serait conclue et applicable lors de l’exigibilite de chaque fraction du prix » ;

Que la vente a ete constatee par acte authentique des 26 octobre et 7 novembre 1968, de morison, notaire, enoncant que le prix etait de 118650 francs, « prix etabli en fonction de l’indice departemental de mai 1968, du cout de la construction » , et revisable, pour sa partie non payee comptant, « en fonction de l’index pondere departemental publie par le ministere de l’equipement et du logement » , etant stipule que l’indice de base de la revision serait celui qui serait publie pour le trimestre civil au cours duquel se place le jour des presentes, la revision devant s’operer « pour chaque paiement en proportion des variations de l’indice ci-dessus determine et afferent au trimestre au cours duquel ce paiement serait exigible » ;

Attendu que la societe promobatir, ayant reclame la condamnation des epoux x… au paiement de la somme de 10228,41 francs, calculee par application de la clause de revision pour la partie du prix non payee comptant en prenant pour indice de base celui du cout de la construction afferent au mois de mai 1968, fait grief a l’arret attaque d’avoir ramene sa demande a 2142,91 francs, somme determinee en prenant pour base le meme indice, au mois de novembre 1968, alors, selon le moyen, qu’il resulte, tant des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 et du decret du 22 decembre 1967, que des conventions formant la loi des parties, mais denaturees par la cour d’appel, que le prix auquel devait etre applique, lors du paiement de chaque fraction differee, l’indice departemental de chaque fraction differee, l’indice departemental correspondant a la date de paiement de cette fraction, ne pouvait etre que le prix de vente actualise a la date de l’acte authentique de vente (novembre 1968), alors, surtout, que, la renonciation a un droit ne se presumant pas, le seul fait par la societe civile d’avoir consenti, pour la revision du prix previsionnel, a appliquer l’indice de mai 1968, seul connu a l’epoque, n’impliquait pas que la revision du prix de vente en vue de l’application de la clause d’indexation a chaque fraction differee de ce prix, dut se faire en meconnaissance des dispositions legales et contractuelles qui s’imposaient aux parties ;

Qu’il est encore soutenu que la correlation necessaire, dans l’esprit des textes et dans l’intention des parties, entre la fixation du prix de vente a la date de l’acte authentique et le choix comme indice de base de la revision, pour les paiements differes, de l’indice afferent au jour de la vente, imposait d’actualiser le prix de vente a la date de l’acte authentique de vente avant de proceder a l’indexation de la fraction differee de ce prix ;

Mais attendu que la cour d’appel releve, d’abord, par un motif non critique, que le litige ne porte pas sur le montant du prix de vente fixe par les parties a la somme de 118650 francs, mais seulement sur la revision de la partie du prix qui n’a pas ete payee comptant au jour de la vente ;

Qu’elle retient ensuite, sans denaturer les clauses de l’acte authentique de vente, qui sont claires et exemptes de contradiction entre elles et celles de l’acte du 2 mars 1968, que dans la commune intention des parties il avait toujours ete prevu que la partie du prix non versee au jour de la vente serait revisee sur la base de l’indice afferent a la periode au cours de laquelle la vente serait conclue ;

Que ces motifs, qui fondent la decision sur l’autonomie de la volonte des parties dont les stipulations n’exprimaient rien de contraire a un texte imperatif, justifient legalement sur ce point l’arret attaque ;

D’ou il suit que le premier moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen : attendu que l’arret est encore critique en ce qu’il a decide qu’il n’est pas etabli que le notaire morison ait commis une faute dans la redaction de l’acte authentique de vente, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’omission par le notaire d’avoir rectifie la clause de revision de l’acte authentique, pour la mettre en harmonie avec la stipulation que le prix de vente etait etabli en valeur mai 1968, est a l’origine du litige et que la clause ainsi omise etait une stipulation essentielle des conventions conclues entre les parties, qu’au surplus, la reference de la cour d’appel a ce qu’elle avait dit « plus haut » procede d’une confusion evidente, cette juridiction n’ayant jamais dit que la clause omise etait etrangere au debat et qu’enfin, faute d’avoir rectifie la clause de revision de l’acte en consequence de la modification apportee au mode de fixation du prix de vente tel que prevu dans les conventions initiales, le notaire a laisse subsister entre les clauses de l’acte authentique relatives au prix et a la revision du prix, une contradiction prejudiciable pour la societe civile immobiliere ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, la cour d’appel enonce souverainement « que la preuve n’est pas apportee par la societe promobatir, que l’acte, tel que redige par morison, notaire, n’ait pas reflete l’intention reelle des parties au jour ou elles ont comparu devant » cet officier public, et ajoute exactement « que cet acte ne renferme aucune contradiction dans ses termes et est parfaitement clair dans toutes ses dispositions , que la convention qui lie x… et la societe promobatir ne saurait etre completee par reference au contrat preliminaire de reservation qui constitue un acte distinct et qu’elle oblige les parties selon sa teneur » ;

Que, de ces enonciations et appreciations, la cour d’appel a pu deduire que morison n’avait commis aucune faute dans la redaction de l’acte authentique de vente ;

Qu’ainsi, le second moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 fevrier 1972 par la cour d’appel de lyon

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1973, 72-12.394, Publié au bulletin