Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1973, 72-12.531, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit etre casse l’arret qui, declarant privatives les parties de cour et de terrain d’un immeuble en copropriete reservees a l’usage exclusif d’un coproprietaire, denature les termes clairs et precis du reglement de copropriete, dont l’etat de division comprend dans les parties communes "la totalite du sol".
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En effet, selon l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les lots sont constitués de parties privatives assorties d'une quote-part de parties communes. Les parties communes sont en effet en indivision entre tous les lots, ou certains d'entre eux, alors que les parties privatives appartiennent aux seuls copropriétaires concernés. Pour autant, de nombreux règlements de copropriété réservent au titulaire d'un lot la jouissance exclusive d'une partie commune : balcon, terrasse, jardin ou emplacement de stationnement. …
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 29 oct. 1973, n° 72-12.531, Bull. civ. III, N. 552 P. 402 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-12531 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 552 P. 402 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 3 octobre 1971 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990736 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. COSTA
- Rapporteur : RPR M. GUILLOT
- Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
- Parties : CONSORTS VAUCLIN
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil, attendu que l’arret attaque a declare qu’etaient privatives les parties de cour et de terrain reservees a l’usage exclusif du proprietaire du lot n. 41 de l’immeuble en copropriete sis …, a moulins, alors que l’etat de division du reglement de copropriete comprend, dans les parties communes, < la totalite du sol >Et qu’il n’inclut dans ledit lot que < la jouissance privative de la cour, avec jardinet derriere > ;
Qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis du reglement de copropriete susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 4 octobre 1971, entre les parties, par la cour d’appel de riom ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon
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